‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 115 sur 610 · CONTRE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE · texte numérisé non relu

CONTRE LA VOLONTE DU PROPRIETAIRE

231. Il est encore de l’essence du vol, que l’objet pris et emporté, l’ait été contre la volonté (énvito domino) du propriétaire.

Dans la cause de Eggington et al., cette question de volonté ou non-volonté a été récemment discutée. Les circonstances de cette cause étaient comme suit. Des voleurs font le complot avec le domestique d’un Mr. Bouliton, de voler ce dernier. Celui-ci informé du complot, ordonna au domestique de mettre à exécution les plans qu’il avait formés avec les voleurs, afin de pouvoir se saisir d’eux facilement. Mr. Boulton lui permit de leur ouvrir la porte et de demeurer avec eux tout le temps du vol. Les voleurs étant venus au jour et à l’heure convenus, furent admis dans la maison par le domestique, et s’emparèrent d’une quantité d’effets ; ils furent arrêtés sur le fait et convaincus. La majorité de Ja cour décida que dans ce cas, il y avait vol, quoique Mr. Boulton eut consenti et permis que le vol fut effectué ; que son but en le permettant était de découvrir les voleurs, et que c’était pour cela qu’il leur avait donné toute facilité de commettre ce vol. Que cette action de sa part, n’était pas plus un consentement que ne le serait l’action de celui qui, sachant que des voleurs doivent venir faire effraction dans sa maison, ne fermerait pas sa porte avec le nombre de verroux accoutumé. Que Mr. Boulton n’avait jamais entendu permettre aux voleurs d’emporter ses biens et effets. Qu’il en serait autrement, s’il eut engagé son domestique à proposer aux voleurs de venir le voler. (2 Leack, 913, .—2 East, P. C. c. 16, sec. 101, page 666.— Russell, loc. cit.

232. Nous avons vu qu’il peut s'élever de grandes difficultés au sujet de l'intention de voler ; mais les questions les plus subtiles et les plus compliquées sont celles qui s’élèvent dans les cas où il parait que les effets ont été pris du consentement du propriétaire, ou lors qu’il les à lui même livrés, ou quelqu’un qui avait autorité de le faire pour lui. Pour décider ces questions, il ne faut point perdre de vue, que pour qu’il y ait vol, il faut qu'il y ait éntention de voler et de s’approprier des effets contre le gré et volonté du propriétaire.

10. Nous devons d’abord observer relativement aux cas dans lesquels les effets sont obtenus par la tradition, que s’il parait, même lors que cette tradition est faite par le propriétaire, qu’il n’y a aucun transport de la propriété, ou possession légale de ces effets, mais qu’au contraire la possession légale des dits effets a toujours appartenue ‘.u propriétaire à l’exclusion de tout autre, il y a dans ces cas vol de la même manière, que si cette livraison n’avait pas eu lieu.

Ainsi, si une personne à qui des effets ont été livrés pour en prendre soin seulement, la possession légale appartenant toujours au propriétaire, si cette personne les divertit à son usage ou se les approprie, c’est un vol. De même le vol peut-être commis par celui qui s’approprie ia chose dont il n’a que le simple usage ; par exemple, un homme qui dans un hôtel s'empare du plateau d’argent ou d’autre matière, sur lequel se trouve le verre! de liqueur qu’il a demandé, commet un vol ; parceque ce plateau ne lui a pas été livré, mais se trouve là seulement pour qu’il s’en serve. De même si un tailleur livre à ses ouvriers qui travaillent chez lui, une pièce d’étoffe que ceux-ci emportent avec l’intention de la voler, ce sera une félonie ; parceque la possession de cette étolfe a toujours été celle du propriétaire, etque la possession des ouvriers n’est que celle du maitre, Le cas serait différent, si quelqu’un remettant à un tisserand une quantité de laine pour la filer hors de

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(1) Russell loc. cit. s. 1.

(2) 1 Hawk, P. OC. c. 33. s. 9.

re à rom tag à cit. s. 10, Russell, loc. cit.

& Loe dl . C. c. 16, s. 110. page 683—Russell, loc. cit.

(6) Murray’s case, O. B l 1 Leach 344: Russel, AA os —1 Hawk. loc. cit. s. 7.—2 East, c 16, s. 109, pag. 683, —

re, se défait de cette chose, sans avoir l’intention d’en conserver la propriété légale, il ne peut y avoir de félonie dans la prise de cette chose, même quand on en aurait obtenu la tradition par des moyens frauduleux (1).

235, Voici quelques cas dans lesquels il a été décidé que le prop : 2 s’était défait [part with] de sa propriété en livrant quelque chose à un :utre.

Sur un indictment pour vol de cheval. Il parait que dans cette cause le poursuivant avait amené un cheval à une foire pour le vendre ; il rencontre un nommé Harvey qu’il connaissait, qui lui dit, j’ai appris que vous avez un cheval à vendre, je pense qu’il fera mon affaire et je l’acheterai si vous voulez mele vendre. Le poursuivant et Harvey s’en vont tous deux au lieu, où était le cheval et après qu'Harvey l’eut examiné, le poursuivant lui dit vous au:ez le cheval pour £8, et ordonna à son domestique de le livrer à Harvey qui, aussitôt monta sur le cheval en disant qu’il allait revenir bientôt ; le poursuivant lui répondit ; c’est bien.—Harvey partit avec le cheval et ne revint pas. Sur ce, le poursuivant porta contre lui une accusation pour vol de cheval. Après l’audition des faits ci-dessus, le juge dit aux jurés d’acquitter le prisonnier, và qu’il n’y avait pas de vol, et que la propriété du cheval était au prisonnier en vertu de la vente et livraison du dit cheval à lui

: i » k : cette faite par le poursuivant qui alors, en avait perdu la propriété (2). Lier oi La même chose a été décidée dans le cas de Catherine Coleman rapporté une fo par Leach 1 vol. 303. La prisonnière alla chez un marchand et lui dit qu’elle cui venait de la part d’une voisine Made. Cook, lui demander de vouloit lui envoyer p nda la valeur d’une demie-guinée en argent ; que cette dame lui serait bien obligée ue , et lui en verrait la demie guinée sans délai ; le marchänd Jui donna la quantité 238 d’argent qu’elle demandait, et la prisonnière l’emporta. La raison de cette d8- cndär cision est que dans le fait c’était un prêt d’argent fait dans la persuasion qu'il P uelau: serait rendu une autre fois; que par conséquent ce n’était pas un vol, mais seule- à é nr * ment l’offense d’avoir obtenu de l’argent sous un faux prétexte (Russell, loc. cit.). di Il a été décidé de même, dans le cas de Atkinson, dans lequel le prisonnier ps | avait obtenu un prêt d’argent, en écrivant une lettre au nom d’une tierce personne. tem de (3) Un grand nombre de décisions semblables sont rapportées par Russell loc. limbé ; cit. senti 236. 40. Mais si le propriétaire de la chose n’en a pas perdu la propriété, delà de muis seulement la possession, la 1estion de vol se présente encore ; et il dépen- félonie. dra des circonstances du fait, de savoir si au tems où la prise félonieus: de la * chose est prétendue avoir eu lieu, le propriétaires’en étant défait, avait abandonné la propriété de cette chose à un tel degré, de manière à exclure toute idée de transgression ou d'infraction [trespass] au droit de propriété. Donc, sur toute 239 question de vol, toutes les fois que le propriétaire, ou quelqu’un autorisé de lui, la: néted à abandonner la possession de quelque chose par la livraison qu’il en a faite à infractio l'accusé, cette question se réduit à ces deux points : 10. Si la livraison à été civile (! obtenue frauduleusement ct avec intention de voler ; 20. Si n’ayant pas été d’un vol obtenue frauduleusement, le contrat intervenu touchant la possession de cette du foin. chose, était fini et expiré à l’époque où telle chose a été divertie de son vrai ( 1 3% ‘ (3) Rus (1) 2 East, P. C. c. 16, s. 102, pag, 668—S. 103, pag. 689.—S, 113, pag. 693. —Russell, (4) Bla loc. cit. ressemble (2) 1 Leach 467. (5) Rus

(3) 2 East. P. C. c. 16, s. 104, pag. 673.—Russell, loc. cit.

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