UN EFFET OU CHOSE MOBILIAIRE (personal
239. Par la loi commune, le vol ne peut se faire que d’une chose mobilière ; la prise d’une chose de nature immobilière, n’est suivant la loi commune, qu’une infraction au droit de propriété contre laquelle on ne se pourvoit qu’en loi civile (5). Cependant une chose de nature immobiliaire peut devenir l’objet d’un vol, lorsqu'elle a été séparée du fonds auquel elle était attachée, tel que du foin, du bled &c. Ce sera toujours un vol, soit qu’elle ait été séparée ou
(1) voyez les cifférens cas de cette nature rapportés par Russell loc. cit. 12) 3 Inst. 107.
(3) Russell loc. cit.
(4) Blackstone. lib. 4, ©. 17. — 3 Inst. 107. — 1. Hale 504. Ce qui, dit Russell, loc. cit,
ressemble pas mal à une contradiction. (Voyez aussi Archbold. 187. 188. Ed. de 1841, (5) Russell loc. cit. sec. I1—Blackstone loc. cit.
coupée par le propriétaire ou par le voleur ; avec cette différence que si elle a été séparée ou coupée par le voleur, il faut qu’il y ait un intervalle entre l’action de la séparer ou de la couper et celle de l’emporter, de manière qu’on ne puisse dire que ce soit ur seul et même acte continu. Ainsi, si le voleur sépare ou coupe cette chose dans un tems, qu’il revienne dans un autre tems pour l’emporter, ce sera un larcin d’une chose mobiliaire ; parce que la première fois, en séparant ou coupant cettè chose, il en a fait un: chose mobiliaire appartenant au possesseur du fonds sur laquelle elle se trouve placée, et que la seconde fois en venant prendre cette chose, il emporte un effet au chose mobiliaire appartenant à autrui. (1). Une heure, ou environ, est un intervalle suffisant entre l’action de couper et celle d’emporter, (1 Hale 510).