DESTRUCTION DES ARBRES, ARBRISSEAUX, &cC
251. Par la clause 19, quiconque malicieusement et illégalement coupera, cassera, enlevera l’écorce, ou déracinera ou détruira ou endommagera de toute autre manière le tout ou partie d’un arbre, arbrisseau, arbuste, bois taillis croissant dans un parc, lieu d’agrément, jardin, avenue ou autre terrein joignant ou fesant partie d’une maison habitée, sera coupable de misdemeanor et puni en conséquence ; et une telle offense commise sur les arbres etc., croissans dans tout autre lieu que ceux ci-dessus mentionnés, si le dommage causé excède une livre courant, sera pareillement un misdemeanor et puni comme tel.
252. Par la clause 20, si le dommage causé par aucune des offénses mentionnées dans la clause précédente, égale au moins la somme d’un chelin courant, le coupable pourra sur conviction devant un juge de paix, être condamné à une amende n’excédant pas une livre courant, en sus des dommages causés.