‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 126 sur 610 · DESTRUCTION DES CLÔTURES, BARRIÈRES, PORTES (gales) &c · texte numérisé non relu

DESTRUCTION DES CLÔTURES, BARRIÈRES, PORTES (gales) &c

255. Par la clause 23, quiconque malicieusement et illégalement coupera, cassera, abattra où détruira de toute autre manière, aucun mur, barrière, porte de cour ou porte cochère (gate), une clôture quelconque ou partie d’iceux, sera sur conviction devant un juge de paix, condamné à payer en sus des dommages, une amende n’excédant pas une livre courant.

0. DOMMAGES CAUSES A LA PROPRIETE MOBILIAIRE PUBLIQUE OU PRIVÉE, NON PREVUS PAR LE DIT ACTE.

256. La clause 24, ordonne que quiconque malicieusement et illégalement causera du dommage ou gftera aucune chose étant propriété publique ou privée, et pour le dommage de laquelle il n’est pas établi de dispositions particulières, sera sur conviction devant un juge de paix, condamné à payer en aus des dommages, une amende n’excédant pas cinq livres courant, qui, lorsqu'il s’agira de propriété privée, sera payée à la personne lésée, excepté lors que cette personne aura été entendue comme témoin sur la poursuite. La présente disposition ne s’étend pas aux cas dans lesquels la personne ayant commis telles voies de fait, aura juste cause de croire avoir le droit de commettre cette voie dé fait. .

Par la clause 25, il est déclaré que pour la punition des offenses commises contre le dit acte, peu importe que les dites offenses aient été commises par malice contre le propriétaire ou pour d’autres motifs.

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