ETANT LA PROPRIETE DE QUELQU'UN
263. Pour qu’il y ait vol, il faut que la chose volée soit la propriété de quelqu’ua ; c’est pourquoi l’indictment doit alléguer que la chose volée est la propriété et des biens et effets d’un tel. Il faut aussi que ce droit de propriété réside en entier dans la personne volée. Ainsi deux co-propriétaires d’une chose ne se peuvent voler cette chose — ainsi le mari et la femme ne se peuvent non plus voler, par ce qu’ils sont censés n’être qu’une seule et même personne. Cependant, quelqu’un qui met ses effets en gage, et va ensuite les reprendre et les
(1) 1 Hale 511.—1 Hawk. c. 33, 8, 43,
2) Russell, loc. cit.
$ Par le statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 25, clause 29, le vol des chevaux, jumens, poulains, pouliches, chevaux hongres (chevaux coupés), tauraux, vaches, bœufs, gares veaux, béliers, moutons, brebis, agneaux, et l’action de les tuer volontairement
ans l’intention de voler la carcasse, la peau ou toute partie d’aucun des dits animaux, sont des félonies punissables par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire, pour un terme de quatorze ans à sept ans, ou par la prison pour un temps n’excédant pas deux années. (C’est aussi les dispositions du statut impérial 7 Will. 4 et 1 Victoria, chap, 90). Ce statut ne s’applique qu’au vol des animaux vivans ; car le vol des animaux morts n’est qu’un vol simple (common larceny) et puni comme ce dernier. (4rchbold, Ed. 1841, 195. 170). Le châtiment du vol simple, est par le statut provincial suscité, clause 3, la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire pour un temps non moindre que sept ans, ou l’emprisonnement pour un terme n’excédunt pas deux années.
Par la loi commune, les chiens, les chats, les oiseaux et autres animaux tenus ordinaire: ment enfermés ne peuvent être la matiére d’un vol; aujourd’hui, par le statut provincial ci-dessus, clause 30, le vol de ces animaux est puni sommairement par un juge de paix, par une amende n’excédant pas £5 courant, en sus de la valeur des dits animaux.
emporte avec intention de voler, commet un vol ; de même, celui qui envoyant porter de l’argent par son domestique, se déguise et le lui vole ; car, dans ces deux cas, le droit de propriété temporaire qui réside dans celui qui a reçu le gage et dans le domestique, est suffisant pour maintenir un iadictment. (Russell. loc. cit. sec. 3.)
La propriété qui résulte de la possession telle qu’est celle d’un charettier ou commissionaire qui a la garde des effets qu’on lui a confiés, ou d’-1n maitre d’hôtal, des effets de ses pensionnaires, est suffisante ; de même de la possession d’une laveuse, ou autre possession semblable ; et dans ce cas, les effets volés sont considérés comme la propriété du maitre d’hôtel, de la laveuse, du charrettier fke ; ces personnes étant responsables envers ceux qui les employent.
Mais une propriété telle que celle des domestiques ou femmes sous puissance
mari [fème covert], généralement parlant, n’est pas suffisante, parce qu’elle n’est autre chose que celle du'maitre ou du mari.
Les hardes et autres choses nécessaires aux enfants et fournis par leurs parens, peuvent être mentionnés dans l’indictment, soit comme la propriété des parens ou comme celle des enfans. [a]
On a décidé que la possession de fait, de choses et éflets par un associé et l’épouse de son associé décédé, était suflicante. [Russel loc. cit.
64. Si le d'age dela chose volée est inconnu, il suffira d’alléguer cela dans l’indictment, et que la chose a été prise félonieusement et sans le consentement du propriétaire [invito domino]. Cependant le Juge en chef Lord Hale, dit que dens un cas semblable accusé devrait être acquitté [1]. Si l’indictment porte que le propriétaire est inconnu, et que de fait il soit connu, un tel indictment ne peut être maintenu.