PUNITION DES COMPLICES DU VOL
268. Le Statut Provincial &et 5 Victoria chap. 25, sec. 53, ordonne que les criminels principaux au second degré et les complices avant le fait, seront punis de la même manière que le criminel principal au premier degré. Les complices après le fait (excepté les recéleurs), sont punis par l’emprisonnement
pour un tems n’excédant pas deux années.
ARTICLE SECOND