VOL DE JOUR AVEC EFFRACTION DANS UNE MAISON HABITÉE
213. Le statut 39, Eliz. c. 15, déclare félonie ‘sans bénéfice du clergé, le vol de jour commis avec effraction dans une maison habitée, jusqu’au montant de cinq
(a) Le statut provincial 4 et 5, Victoria chap. 25, clause 13, porte que si quelqu'un fait cffraction sur une église ou chapelle, y entre et y vole un effet mobilier quelconque, ou qui après y avoir fait un vol, fera effraction pour sortir de telle église ou rad sera coupable de félonie et puni par la détention aux travaux forcés dans le pénitentiaire pour un temps non moindre que sept ans, ou par la détention dans toute autre prison, pour un temps n’excédant pas deux années. L
Par le mot effets mobiliers (chaltels) on entend non seulement ceux qui servent au service divin, mais encore ceux qui servent pour l’entretien de l’église, et qui y sont déposés.—{?rchbold, Ed. de 1841, page 234.)
Par ce statut, il n’est fait aucune distinction entre l’effraction commise de nuit ou de jour ; de sorte que cette offense ne se trouve pas rangée dans la classe du burglary. Le statut ne parle aucunement du vol commis dans les églises sans effraction. Cette deruière est par la loi commune une félonie, et par le statut 23 Hen. 8, c. 1.—1 Ed, 6, sec, 10, c’est une félonie punie de mort.—(Ærchbold, Edition de 1825 page 142.)
(t) Ci-dessus No. 215 et suivans,
(2) Ci-dessus, No, 144,
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chelins et au-dessus. Le statut 4, William & Mary chap. 9, étend cette peine aux complices, aides et fauteurs de cette offense avant le fait [a].
20. VOL DANS UNE MAISON D'HABITATION, (dwelling house) SES DEPENDANCES, SOIT QU’IL S’Y TROUVE QUELQUE PERSONNE OU NON.
274. Le statut 12 Ann, St. 1, chap. 7, fait de cette offense un crime capital, sans bénéfice du clergé, lorsque la valeur de l’objet volé est de quarante chelins ou
plus. Les complices, fauteurs avant le fait sont aussi sujets à la même punition. (b)
30. VOL SANS EFFRACTION ACCOMPAGNÉ DE MENACES Œ®&C., DANS UNE MAISON HABITÉE ®&c.
275. Le vol sans effraction commis dans une maison habitée, et accompagné de menaces faites à une personne quelconque étant dans la dite maison, laquelle personne a été effrayée par les dites menaces, est par le statut 3 et 4, Will, and Mary, un crime capital sans bénéfice du clergé, lorsque l’objet volé excède douze pence (c).
Le Statut exige que le vol dans une maison habitée cause de la crainte et de la frayeur à la personne ou aux personnes qui se trouvent dans la maison, Quant au degré suffisant de crainte, il n’est pas facile à établir; il suffit ue prouver qu’il y a eu crainte lors de la commission du voi (Russell Loid).
L’Indictment doit alléguer, que quelqu’un dans la maison a été effrayé ou a éprouvé de la crainte. (2 Leach, 671.—2 East. P. C. loc. cit page 635).