‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 145 sur 610 · TRES · texte numérisé non relu

TRES

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Sec. 32. Vol de Gazettes, papiers imprimés &c. Toute personne employée dans le département de la poste, qui volera, ou pour une fin quelconque, détournera, soustraira, détruira, ou volontairement retiendra et empèchera la livraison d’aucun papier imprimé quelconque, ou d’aucun papier-nouvelle, gazettes, envoyés par la poste, sans enveloppe, ou sous enveloppe ouverte à chaque extrémité, sera coupable de misdemeanor, et punie par l’amende et la prison, ou par ces deux peines à la fois, à la discrétion de la cour.

Sec. 36. Toute personne qui sollicitera quelqu'un à commettre une des félonies ou un des misdemeanors ci-dessus, sera coupable de misdemeanor, et punie à la discrétion de la cour, par l’emprisonnement pour un terme n’excédant pas deux ans

Sec. 37. Venue. Toute offense susdite pourra être poursuivie, entendue et décidée et punie, et alléguée avoir été commise, soit dans le comté ou lieu où V’offense a été commise, ou dans le lieu ou comté dans lequel le délinquant a été appréhendé, ou dans celui dans lequel il est emprisonué, de la même manière, que si l’offense avait été commise dans tel comté ou lieu. Et si l’offense a été commise soit sur une malle ou une personne employée dans le transport ou la livraison d’un sac ou des lettres de poste, ou sur un sac ou lettre, effets, argent, obligation &c. (valuable security), envoyés par la poste ; telle offense pourra être poursuivie, et punie et alléguée avoir été commise, soit dans le comté, ou lieu dans lequel le coupable aura été arrêté ou emprisonné, soit dans aucun des comtés ou lieux par lesquels ou partie desquels tels sac, personne, lettre, argent, effets, ou obligation comme sus-dit ainsi envoyés par la poste auront passé dans le cours du transport ou de la livraison d’iceux, de la même manière que si l’offonse avait été commise dans tel comté ou lieu. Et dans tous les cas, où le côté ou le centre ou autre partie du chemin public (highway), formera les limites de deux comtés, l’offense pourra être poursuivie, et punie et alléguée avoir été commise dans l’un ou l’autre des dits comtés, ou dans le comté joignant celui par lequel tels personne, sac, lettre, effet, argent, obligation &c., envoyés comme ci-dessus, auront passés dans le cours du transport ou livraison comme susdit, de la même manière que si l’offense avait été commise dans tel comté ou lieu. Le complice avant ou après le fait dans aucune telle offense, si elle est réputée félonie ou toute personne qui aura conseillé, aidé ou procuré la commission de telle offense, si elle est déclarée n’être qu’un misdemeanor, seront poursuivis et punis de la même manière que le coupable principal.

Sec. 40. Dans les indictments en vertu du présent acte, la propriété des sacs, malles, lettres, effets, argent, obligations &c. envoyés par la poste, sera alléguée être celle du maitre général des postes. Il ne sera pas nécessaire de mentionner la valeur de tels sacs, lettre &c., et il suffira d’alléguer généralement que l’accusé est, ou était employé dans le départemeut de la poste,

Sec. 41. Toute personne convaincue d’une offense contre laquelle la déportation à vie est prononcée, sera sujette à être déportée pour la vie, ou pour un tems non moindre que sept années, ou emprisonnée pour un terme n’excédant pas quatre ans; ettoute personne convaincue d’une offense punissable par les lois concernant la poste, par la déportation pour quatorze ans, sera sujette à être déportée pour un tems n’excédant pas quatorze années, ni moindre que sept ans, ou emprisonnée pour un terme n’excédant pas trois ans,

Sec. 42. Dans le cas d'emprisonnement, la cour pourra condamner le coupable à être emprisonné seulement, ou emprisonné et détenu aux travaux forcés, dans la prison commune ou la maison de correction, et

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ordonner que tel coupable sera tenu séparément et isolement pendant toute la durée ou partie de tel empnsonnement, à la discrétion de la dite cour.

Sec. 47. Interprétation de certains mots. Le mot litre signifie paquet et le mot paquet signifie le mot lettre ; le mot malle signifie tout moyen employé pour trausporter ou délivrer les lettres, aussi Ja-personne chargée du transport ou de la livraison des lettres. Les mots (mail bag), sac de la malle, signifient malle de lettres, boite ou paquet ou autre enveloppe dans lesquels les lettres sont transportées soit qu’ils contiennent des lettres ou non. Le mot officier de poste signifie toute personne quelconque employée dans le département de la poste. (Les mots valuable security ont la même signification que celle que nous leur donnons dans une autre ;artie de cet ouvrage. (a).

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