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e que le vol s avec une
le statut 1, sée, qui se
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servira de la marque usitée pour marquer les effets appartenant au Roi, encourra une amende de £200, dont moitié à la couronne-et moitié au poursuivant, recouvrable dans aucune cour civile tenant regître (court ef recurd) de Westiminister.—La clause 2, porte que toute personne qui n’étant pas dans l’emploi du gouvernement, sera trouvée en possession de tels effets ainsi marqués, ou qui cachera ou recèlera tels effets, sera sur conviction comme ci-dessus, condamnée à payer Æ£209 d'amende et les frais de poursuite, en sus de la confiscation des dits effets, et emprisonnée jusqu’au payement. Moitié de l’amende à la couronne,et moitié au délateur ou poursuivant. La clause 4, permet la vente de tels eflets faite par les commissaires du gouvernement, et ceux-ci doivent donner aux acheteurs des certificats de telle vente (1). Le poursuivant peut être témoin. Le statut 31, Elizabeth, chap. 4, déclare être une félonie, tout acte de soustraction ou divertissement (embezzlement) commis par un employé dans les magasins du gouvernement. Le statut 22, Charles 2, c. 5, étend les dispositions de ce statut aux magasins de la marine royale. Tous ces statuts sont rarement suivis dans la pratique ; les coupables étant ordiñoirement poursuivis [isdicted] comme dans le cas de larcin.— (Archbold, Ed. de 1825, page 299.
5o. voz ET Embezzlement COMMISs PAR LES COMMIS ET SERVITEURS,
294. Le statut Provincial 4 et 5 Victoria, chap. 25, clause 38, porte que le vol cominis par les commis et serviteurs, dans les cas non punis de la peine capitale, d’argent, effets, marchandises, billets, obligations, &c. [oaluable security], appartenant ou étant dans la possession de leurs maîtres, sera puni sur la conviction des délinquans par la détention dans le pénitentiaire aux travaux forcés, pour un temps de sept ans à quatorze ans, ou par la détention dans toute autre prison pour un terme n’excédant pas deux années.
Par la clause 39 du dit statut, lembezzlement commis par les commis et serviteurs, ou autre personne employée dans l’une ou l’autre de ces capacités, est déclaré être un vol félonieur, et puni par un des châtimens ci-dessus mention-
nés dans la clause précédente [a]. Quant à la forme de l’indictment voyez la clause 40,
60, Embezrlement PAR LES BANQUIERS, COURTIERS, AGENS OU PROCUREURS, 295, Voyez le statut Provincial ci-dessus, clause 41, 42 et 43,
DES FRAUDES, TROMPERIES, (Cheats,) FAUX PRÉTEXTES, Re.
296. En traitant de ces offenses, nous allons 10. parler des fraudes et tromperies punissables par le droit commun ; 20. des tromperies et fraudes par fausses marques (false tokens) et faux prétextes, dans le sens des statuts 33, Henry 8, ce. 1, et 30, Geo. IT, c. 24; et 30. des tromperies et fraudes punies par les autres statuts,
(1) Voyez Russell, lib. 4, chap. 22. L | (a) Voyez Archbold, Édition de 1841, page 275 et suivantes, quant aux décisions qui sont intervenues sur l’acte lmpérial 7 et 8, Geo, 4, chap. 29, relativement à l’Æmbezslement par les commis et serviteurs. Les dispositions de ce statut ont été adoptées par le statut proviucial ci-dessus Q
Nous avons déjà dit en pailant du vol (1), que lorsque la possession d’effets quelconques est obtenue sans fraude, en vertu d’une convention, ou de la confiance que repose le propriétaire de ces effets dans la personne à qui la possession en est livrée, le divertissement subséquent et frauduleux de ces effets, tant que dure la convention, ne peut être d’après la loi commune que ia matière d’une action au civil [2]. Mais si la personne qui obtient ces effets a recours en premier lieu à des moyens frauduleux, et réussit par là à engager le propriétaire non seulement à lui en donner la possession, mais e:core à se départir absolument de son droit de propriété, quoi que cette action ne puisse être généralement considérée comme félonieuse et équivalente à un vul, cependant, si elle est commise au moyen de faux prétextes, de fausses reconnaissances [{okens] mentionnés dans certains statuts, elle sera punie comme un misdemeanor. Outre ces statuts, le droit commun punit toutes les fraudes et tromperies de nature à attaquer le bien et l’ordre public. On a décidé, que pour constituer la tromperie ou fraude proprement dite, il faut qu’elle attaque également et le droit commun et les statuts ci-dessus. .