DES FRAUDES ET TROMPERIES PAR LE DROIT COMMUN
297. Les fraudes et tromperies contre la justice publique sont punissables (indictable) de droit commun ; de même, de celles qui attaquent les droits de la couronne et ceux de la société en général.
Vendre ou donner par malice à qnelqu’un des alimens malsains ; fabri. quer et répandre de fausses nouvelles, de faux poids, fausses mesures ; se mutiler soi même, soit pour s’exempter de servir la patrie, ou pour exciter la pitié, sont autant de fraudes punissables. De même, de l’officier public qui rend un compte faux ou qui coôpère dans la reddition d’un tel compte. Toutes ces diverses offenses sont punies par la prison ou l’amende.
La loi commune ne prend connaissance que des fraudes et tromperies qui injurient le public en général ; car par fraude et tromperie elle entend “ l’action d’obtenir frauduleusement le bien d’autrui, par aucun moyen illicite et illégal, affectant ou tendant à affecter le public” [3]. Quant aux fraudes et tromperies qui arrivent dans les contrats passés entre les particuliers, elles ne peuvent être la matière d’un indictment en vertu du droit commun.
L’indictment pour fraudes et tromperies en vertu de la loi commune, si la fraude a été commise au moyen de faux tokens ou de faux prétextes, doit mentionner ces prétextes et ces fokens.
La punition, comme celle de tous les autres misdemeanors, est l’amende ou la prison : et dans les cas graves, le fouet ou le pilori, ou la détention aux travaux forcés dans la maison de correction.