FABRICATION &C. DE PAPIERS PRIVÉS
309. Le statut 5 Eliz. c. 14., ordonne que toute personne qui soit seule, ou avec d’autres personnes, sciemment et volontairement fabriquera ou fera, ou consentira à la fabrication d’aucun acte, ou Testament dans le but de priver une personne de l’héritage de biens immeubles, ou qui se servira et fera sciemment usage de tel acte ou testament faux, à l’effet susdit, sera poursuivie par Bill ou information, ou autre manière autorisée par les lois du royaume, et sur conviction, condamnée à double dommages et frais envers la partie lésée ; deplus à être exposée au pilor!, avoir les deux oreilles coupées, les narines fendues et et brulées avec un fer rouge, et confiscation de ses revenus pendant sa vie, en faveur de la couronne, et l’emprisonnement à perpétuité.
La troisième clause de ce statut porte contre ceux qui fabriqueront aucun acte, obligation, billet, quittance, décharge au préjudice de ceux qui tiennent à bail quelques immeubles, ou qui en ont la jouissance à vie; ou qui se serviront de tels actes, sachant qu'ils sont faux, la peine du pilori, l’amputation d’une oreille et la prison pour un an. Toute seconde offense contre ce statut est une félonie sans bénéfice du clergé. La cour des sessions ne peut prendre connaissance des poursuites on vertu de ce statut. (Russell, loc. cit.)
310. Le statut 2 Geo. ?, c. 25, ordonne que toute personne qui fabriquera, contrefera ou fera fabriquer et contrefaire’ sciemment et volontairement, aucun acte, testament, promesse par écrit (bond), obligation par écrit, lettre de change, billet promissoire, quittance, reçu, soit d’argent ou d’effets, dans l’intention de frauder ; ou qui fera circuler aucun des dits acte, testament, promesse &c. comme susdit, sachant qu’ils sont faux et contrefaits, sera coupable de félonie sans bénéfice du clergé. Le statut 31 Geo. 2, c. 22, eec. 78, étend les dispositions de cet acte aux corporations.
Le statut 7, Geo. 2, c. 22, porte que toute personne qui sciemment et volontairement, altérera, fabriquera ou contrefera, ou fera altérer, fabriquer ou contrefaire aucune acceptai:on de lettres le change, ou le nombre ou la somme mentionnée dans aucun reçu donné pour billet ou autre garantie pour le payement d’argent, ou aucun ordre pour payement d'argent ou livraison d'effets ou marchandises, et ce, dans l'intention de frauder, ou qui se servira et fera usage de lettres de change &c. sachant qu’elles sont fausses et contrefaites, sera aussi, coupable de félonie sans bénéfice du ciergé. (Ces deux statuts sont amendés par le statut 45 Geo. 3, c. 89, qui n’est pas en force en Canada.)
311. Par le droit commun, on considère comme misdeineanor, l’offensz que commet celui qui, se donne pour une autre personne, dans l'intention de frauder et de tromper aunlqu’un, Le statut 21 Jac. I, c. 26, déclare félon sans bénéfice du clergé quiconque qui, au nom d’une autre personne, reconnaitra devoir quelque amende, ou donnera une reconnaissance (recognizance) ou
(a) Le statut 52, Geo. 3. c. 146, n’est pas en force, en Canada. La législature du Bas- Canada a passé le statut 35. Geo. 3. chan. 4. Ce statut règle la forme des régitres des Baptèmes, mariages et sépultures. La clause 14 contient des Fispositions au sujet de la falsification de ces régitres, (voyez ci agnrés 3e, Partie.)
cautio perso représ à rece
poursu
ME
314, conque signaux illégales ou félonie
3 14, chera q soit que félonie, pénitent sonnée F