IT. DE L’INTERPRÉTATION D£S STATUTS
12.—10. Il y a trois choses principales à con idérer dans l’iaterprétation des statuts correctifs, savoir : l’ancienne loi, l’inconvénient auquel on a voulu remédier, et le remède ou le statut correctif; c’est-à-dire ce que prescrivait la loi-commune à l’époque où le statut a été passé, quel était le:mal ou linconvénient auquel la loi-commune n’aväit pas pourvu, et quelle mesure le parlement a adoptée pour y pourvoir: et c’est aux Juges à interpréter l’acte, de manière à faire cesser l’inconvénient, et à donner au correctif toute son efficacité. (1)
20. Un statut relatif aux choses ou aux personnes d’un rang inférieur, ne peut être étendu à un rang supérieur, sous le prétexte de désignations générales. Ainsi un statut relatif aux doyens, prébendiers, curés, vicaires et au/res ayant rang dans lordre ecclésiastique, est regardé comme ne s'étendant pas aux évêques qui néanmoins ont rang dans le clergé ; et cela, parce que les doyens forment l’ordre le plus élevé parmi les personnes désignées dans l’acte (a), et que les évêques sont d’un ordre supérieur aux doyens. (2)
30. Le statut pénal doit être entendu strictement. Ainsi sur le statut [. Edward 6.c. 12, portant que toute personne convaincue d’avoir volé des chevaux, sera privée du bénéfice du clergé, les Juges décidérent que cette disposition du statut ne pouvait s’appliquer à celui qui n’aurait volé qu’un cheval. Ainsi des autres.
40. Les statuts contre les fraudes (b) doivent être entendus dans un sens large et tendant à des résultats utiles. Ceci semble en contradiction avec la
(41) 8 Rep. 7. Co. Litt. 11, 42. ;
(a) Cette interprétation doit être présumée la plus conforme à l'intention de la Législature. (Note de M, Ed. Christian). é
(2) 2 Rep. 46.
(b) On les appelle généralement des statuts correctifs ; et c’est une règle fondamentale d'interprétation que le statut général doit être entendu dans le sens strict, et.le statut correctif dans un sens libéral. Rome, une loi des douze tables portait que quand il s’élèverait une question entre lo liberté et la servitude, la présomption serait en faveur de la l‘berté. Notre loi a adopté cet excellent principe pour l'interprétation du statut pénal: en effet, s’il s’élève un doute dans un statut qui prononce une peine nouvelle, la décision doit pencher
vers l’indulgençe et la pitié ; ou du côté du droit naturel de l’homme libre; ot: en d’autres
termes, la décision doit être strictement conforme à la lettre du statut, en faveur de l’accusé. Mais les statuts correctifs doivent s’interpréter d’après leur esprit: car, en protégeant contre la fraude, le juge peut en sûreté, pour l’extension du droit naturel et de la justice, aller audelà même des pensées du législateur. (Note de M. Christian.)
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règle précédente, un statut contre la fraude étant le plus souvent pénal dans ses conséquences. Mais il y a cette distinction : si le statut prononce contre le délinquant une peine telle que le pilori ou amende, il doit alors être interprété strictement ; mais si le statut ne concerne que le délit, s’il a pour but d’écarter, d'empêcher des transactions frauduleuses, on doit alors l’interpréter plus largement (a): c’est ainsi que le statut 13. Elizabeth c. 5. qui défend toute donation de biens &c. faite pour frauder les créanciers et autres, fut entendu comme appliquant par les expressions générales et autres, à une donation faite pour priver frauduleusement la reine de confiscations qui devaient lui appartenir. (3)
50. Une partie du statut doit s’interpréter par nne autre partie, de manière que le tout puisse subsister ensemble, s’il y a moyen ; (ut res magis valeat quam perea!), afin de ne la pas rendre inutile.
60. *: un des provisr, ou réserves du statut répugne entièrement aux dispositions du statut, ce proviso ou réserve, est alors nul. (+)
To. Si le statut diffère de la loi-commune, c’est le statut qui prévaut; et le statut nouveau l’emporte sur le statut le plu ancien C’est la conséquence du principe général de la loi universelle, /eges posteriores priores contrarias abragant, les dernières lois abrogent les anciennes qui leur sont contraires: ce qui s’accorde avec cette loi des douze tables, à Rome, quod populus postremum Jussit, id jus ratum esto. Mais cela suppose que le dernier statut est conçu en termes négatifs, ou qu’il y a opposition assez claire pour emporter nécessairement la négative. Si un premier statut ordonne que pour être juré, il faille avoir £20 de revenu, et qu’un nouveau statut décide que ce sera £10, ce dernier statut implique nécessairement la négative du premier, quuiqu’il ne l’exprime pas ; il l’abroge virtuellement : car si £10 suffisent, le premier statut qui exige £20, n’a pas d'effet (5) Mais si les deux actes sont simplement affirmatifs, et que leur substance soit telle qu’ils puissent subsister ensemble, alors le dernier ne détruit pas le premier: tous deux ont concurremment leur effet. Si une loi a statué qu’un délit devra se juger aux Sessions de Quartier, et qu’une loi postérieure porte que la connaissance de ce même délit sera portée devant la Cour du Banc du Roi, cette dernière loi ne détruit pas la première : les deux juridictions concourent ensemble au même effet, et le délinquant peut ètre poursuivi devant l’une ou l’autre cou: : à moins
* que le stziut nouveau ne contienne de plus des expressions négatives ; qu’il ne
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(a) Aussi a-t-on pensé qne les mêmes mots dans un statut devaient s’interpréter ditféreminent, suivant la nature de la réclamation ou de la poursuite devant les tribunaux, fondée sur ces mots. Par exemple, par le statut contre le jeu (9% Ann. c. 14.) si quelqu'un perd dans une séance dix livres sterling, et les paie au gagnant, il peut, dans les trois mois, se les faire restituer ; et si le perdant ne’ le fait pas dans cet intervalle, toute autre personne peut ‘intenter une action pour obtenir le montant de cette somme et le triple en sus: de sorte que, une action ayant été intentée pour la restitution de quatorze guinées qui avaient été gagnées dans une séance de jeu non interrompue, si ce n’est par le *emps du diner, la cour considéra le statut comme correctif, et tendant à prévenir les effets du jeu, sans infliger une peine; et en conséquence elle détermina qu’il n’y avait eu qu’une seule séance. Mais les juges dirent que si une action était intentée par un dénonciateur particulier pour faire prononcer une peiüe ou une amende, ils auraient interprété lestatut dans le sens strict, en faveur du défendeur, et auraient regardé la perte comme faite en deux séances. (2 BI. Rep. 1226). (Note de M. Christian).
(3) 3 Rep. 82.
(4) 1 Rep. 47.
(5) Jenk, Cent. 2, 73.
porte, parexemple, que le délit sera jugé devant la Cour du Banc du Roi et non ailleurs. (t)
8. Si un statut abrogeant un autre statut, est ensuite lui-même abrogé, le premier statut est rétabli par cela même, sans qu’il soit besoin d’aucune déclaration furmelle à cet effet (” 215).
9. Les actes du parlem” . peuvent lier les parlemens qui suivront ni limiter leurs pouvoirs.
10. Enfin les actes du parlement, dont l’exécution est impossible, ne sont pas valides, ou, s'ils entrainent avec eux quelques conséquences absurdes, manifestement contraires à la raison commune, ils sont nuls quant à ces conséquences (a). J’établis la règle avec ces restrictions ; quoique je sache qu’on maintient en général, avec moins de réserve, que les actes du parlement contraires à la raison sont nuls. Mai si le parlement prescrivait positivement une chose déraisonnable, je ne connais pas de pouvoir, dans les formes ordinaires de la constitution, qui soit investi d’autorité pour s’y opposer ; et des exemples, qu’on allègue ordinairement à l’appui de ce sens de la règle, aucun ne prouve que si l’objet principal d’un statut est contraire à la raison, les juges sont libres de rejetter ce statut : ce serait mettre le pouvoir judiciaire audessus du pouvoir de la législature, principe subversif de tout gouvernement. Maissil résulte d’expressions générales quelques conséquences tenant de près au statut, et qui viennent à choquer la raison, les juges alors peuvent conclure, sans blesser les convenances, que le parlement n’avait pas prévu ces conséquences ; et ils sont libres d’interprêter le statut par les règles de l’équité, mais +eulement pour ce qui s’en écarte. Si un statut donne à un individu le pouvoir de juger tous les procès qui s'élèvent dans sa seigneurie, et qu’il survienne une affaire dan» laquelle cet homme est lui même partie, il est évident que le sens de l’arte est présumé ne pas vouloir dire que cet homme sera juge dans sa propre cause, ce qui est contraire à la raison. (7) Mais si le parlement avait décidé expressément que cet homme sera juge dans sa propre cause de même que dans celles d'autrui, aucun tribunal ne pourrait annuller cette volonté du législateur, et un tel acte ne pourrait être réformé que par le parlement. (BLACKâTONE, {ntroductivn, section 3.)