IL. DES MOTIFS QUI ENGAGENT A FAIRE CES POURSUITES
321. !l y a des circonstances dans lesquelles la loi rend nécessaire ou avantageux à la personne offensée, d’intenter cette poursuite, parce que ses intérêts en sont affectés. Par exemple, en matière de trahison et de félonie, la personne offensée ne rs avoir d’action civile avant d’avoir poursuivi le coupable crimineilement. Cependant, dans les misdemeanors, l’offensé peut à son choix, procéder ou par action ou par indictment : néanmoins, il vaut mieux en général ne prendre la voie civile, que lorsque la poursuite criminelle est terminée.
Quelque fois aussi, la loi accorde des récompenses aux poursuivans, comme dans les cas de pénalité, ou amende dont moitié appartient au dénonciateu: ou poursuivant et moitié à la couronne.
(a) Par le statut Provincial 4 et 5 Victoria, chap. 25, clause 3, les juges de paix ont aussi ce pouvoir dans les cas de misdemeanor.
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322. Dans tous les cas, la loi accorde au poursuivant toute la protection qui lui est nécessaire dans l’exercice de ses devoirs. Quand même il se serait trompé sur la personne, objet de ses soupçons, il ne peut être poursuivi en aucune manière, à moins qu'il n’ait agi par malice et eans aucune apparence de raison.
Au contraire, lorsque le poursuivant se sert de la loi comme d’un moyen d’oppression, cette même loi accorde à l’opprimé un remède efficace dont nous parlerons ci après, au chapitre des Procédures «près exécution.