ARTICLE VII, DES WARRANTS DE RECHERCHE, (SEARCH WARRANTS
343, Le Warrant de recherche est celui qui est accordé par un magistrat, sur déposition sous serment faite devant lui, par une personne déclarant qu’elle a de justes raisons de soupçonner que ses effets ont été volés et qu’ils sont cachés
(1) 25 George 2, chap. 37, sec, 9.
dans une telle place, donnant en même tems les raisons qui l’engagent à le soupçonner ainsi. Îl n’est pas nécessaire que la déposition contienne l’allégué positif que les effets ont été volés. La recherche doit être faite de jour ; cependant quand il y a plus qu’un soupçon probable, elle peut être faite de nuit. Ce Warrant doit être adressé à un constable ou autre officier public. La partie qui a demandé ce Warraut peut accompagner l'officier qui en est le porteur afin de reconnaitre et identifier ses effets. Ce Warrant doit ordonner que les effets trouvés ainsi que la personne qui les aura en sa possession soient conduits et amenés devant un juge de paix, afin que sur plus ample informé, il soit disposé suivant la loi du prisonnier et des effets. On ne peut accorder de Warrants généraux de Recherche ; ils doivent faire mention du lieu où doit se faire la recherche, et de la personne qui doit être arrêtée, à moins que quelque loi particulière ne dispense de cette formalité. (a)
344. Quant à la manière d'exécuter ce Warrant, si la porte du lieu où la recherche doit être faite, est fermée, et que l’on refuse de l'ouvrir, l’officier chargé d’exécuter le Warrant pourra la briserou l’enfoncer ; il pourra aussi enfoncer les ‘>oêtes et coffres qui seront fermés et dont on refusera de lui donner les clefs, ou que l’on ne voudra pas ouvrir. L’officier doit strictement obéir aux injonetions du Warrant et ne faire rien de plus que ce qu’il lui est commandé de faire ; autrement il est sujet à l’action de dommages (341).
345. Si par le rapport (return) du Warrant devant le magistrat, il parait que les effets n’ont pas été‘volés, ils doivent être remis à leur propriétaire; si au contraire il appert qu’ils ont été volés, ils doivent être déposés entre les mains du Shériff ou du constable, afin que la personne volée puisse en avoir la restitution, en fesant #ccuser et convaincre le coupable. La personne en la possession de laquelle les effets ont été trouvés, doit être mise en liberté, s'ils n’ont pas été volés. Mais s'ils ont été volés, non par cette pergonne, mais par une autre qui les lui a vendus ou remis et qu’elle paraisse igndrer qu'ils ont été volés, cette personne disons-nous, doit être mise en liberté, mais doit être obligée de donner son témoignage contre la personne qui lui a vendu ces effets. Si au contraire, il parait qu’elle a eu connaissance que ces effets ont été volés, alors, elle sera obligée de répondre à l’accusation de félonie, car la présomption est qu’elle était un complice du vol.
ARTICLE IX