‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 172 sur 610 · DE L’ARRESTATION DE LA PERSONNE DÉJA EMPRISONNÉE · texte numérisé non relu

DE L’ARRESTATION DE LA PERSONNE DÉJA EMPRISONNÉE

346. Si la personne accusée est déja emprisonnée sur action civile, le Warrant émané contre elle, doit être laissé entre les mains du Géolier de la prison où cette personne est détenue, Le mogistrat qui a émané le Warrant ne peut transférer cette personnne d’une prison dans une autre ; il faut pour cela un Writ d’Habcas corpus (nous parlerons de ce writ au No. 373) émané de la Cour du Banc du Roi. Lorsque la personne accusée est déja en prison en matiére civile, la forme de procéder en ce cas, est que le magistrat devant qui la plainte est portée, prenne les dépositions de l’accusateur et de ses témoins s’il en a, et ensuite émane son Warrant qui est déposé comme nous l’avons dit plus

(a) La clauso 45, du Statut Provincial 4 et 5, Victoria chap. 25, permet aux juges de paix RON un Warrant de recherche dans les cas d’offenses contre le dit Statut. Voyez 3e partie,

348, se fait fient 4:

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haut, À lPexpiration de l'emprisonnement en matière civile, le Géolier fait conduire par un constable, le prisonnier devant un magistrat ; celui-ci examine ct interroge l’accusateur, les témoins et le prisonnier qui est mis en liberté, sil est innocent, ou admis à caution, si la nature de l’olfense le permet, ou envoyé en prison si le crime est de nature à ne pouvoir admettre le cauticanement.

347. Si accusé est déja en prison pour offense criminelle, le magistrat après avoir reçu la plainte de l’accusateur, comme dans le cas de lemprisonnement en matière civile, se borne à émaner un Warrant de Detainer (de délention} entre les mains du Géolier de la prison où se trouve l’accusé ; par ce moyen,

le prisonnier ne peut êtré libéré sans être acquitté des ueux offenses dont il est accusé,

ARTICLE 2

DE L’ARRESTATION PAR lue and Cry, (a)

348. Il y a encore une manière d’arrêter les coupables et les accusés, qui se fait sans Warrant, et que l’on appèle Hue and Cry. Ces deux mots signifient Auer et crier. Par la loi commune, le Aueet Cry estla poursuite à cor et à cri(Wüth horn and voice) d’une personne soupçonnée de félonie, ou d’avoir infligé une blessure qui parait devoir causer la mort. (Cette pratique remonte aux tems les plus reculés de la monarchie, et a été reconnue par l’établissement des centuries (kundreds) du roi Alfred. Il en est fait mention dans les Statuts 3 de EdouardI. chap. 9. ot 4. Edouard. I de Oficio Coronatoris ; Mais le principal statut sur ce sujet, est celui de Winchester, 13. Edouard 1. c. Let4&. qui ordonne que dans chaque district on soit tellement disposé, qu’immédiatement apiès les brigandages et les félonies commis, les poursuites par Aue et cry commeucent et se continuent de ville en ville, de canton en canton et de province en province ; que la clameur publique s'élève contre les félons ; que ceux qui gardent la ville poursuivent à cor et à cri avec toute Ja ville et les villes voisines et que la clamour publique s’étende de ville en ville jusqu’à ce que le coupable soit pris et livré au Shériff. Et pour rendre cette clameur plus efficace, le même statut, rend responsable le canton ou centurie (aundred), de tous les vols à force ouverte qui s'y commettent, à moins que eos h&bitans n’arrêtent le coupable ; autrement ils sont sujets à une action de la part de celui qui à été volé. Le statut 27 Elizabeth chap. 13. Sec. 10, ordonne que la poursuite par ue ct cry soit faite à pied et à choval, sous peine de nullité. L’officier qui refuse de faire le ue et cry est sujet à une pénalité de £5. sterling. (8. George 2. chap. 16.)

Lie: le Auc et cry, chaque individu se trouve revêtu des pouvoirs d’un constable.

349. Maintenant le Aue et cry peut se faire soit sur l’ordre d’un magistrat, d’un officier de paix, ou par tout individu qui a connaissance qu’une félonie a été commise. fl peut aussi être fait sur le Warrant d’un magistrat, en vertu du pouvoir général que compor:e le Warrant d'arrêter le coupable, Les constables, las commissaires de quartiers ou cantons (Head-boroughs) et autres officiers de paix, y sont obligés plus spécialement que les autres. Tout individu peut provoquer le ue and cry ; mais celui qui lo fait par malice ot sans nécessité doit être puni comme un perturbatour de a paix publique.

(a) Chitty loc, loc. cit. — Blackstone lib. 4 c. 21.

( 140 ) .. 350. Celui qui découvre qu'une félonie a été commise, doit immédiatement | jours demander un Warrant au magistrat, ou en donner information au constable de son P la paroisse ( Vif}. On doit toujours prendre cette démarche lorsque les cir- six mc constances le permettent ; mais comme nous l’avons vu, elle n’est pas néces- 352 saire. Il doit faire un détail circonstancié de tout ce qu’il sait au sujet de Pof- validit * fense et du coupable ; donner son nom, s’il le ccanait, ou s’il ne le connait pas crainte décrire sa personne, son cheval et autres circonstances qui peuvent conduire à chap. son arrestation, 5i le crime a été commis de telle sorte, qu’il ne puisse donner numé

aucun indice certain quant aux coupables, il peut requérir l'officier de paix, de faire une rechercte de tous les gens sans aveu, (Wagranis), les vagabonds qui se trouvent dans le district, afin de les examiner et les interroger. IL doit alors reclamer l'assistance de tous les habitans de la paroisse et des pa- DE roisses voisinos pour poursuivre le félon à pied et à cheval jusqu’à ce qu’il soit pris; et si les habitans refusent de l’assister, ce refus est sujet à punition, La loi accorde à tous ceux qui sont engagés dans la poursuite par hue & cry, ia même protection qu’elle accorde anx officiers de paix dans l’exécution de leurs devoirs, et dont nous avons parlé ci dessus.

Cette pratique du hue and cry, autrefois en usage est maintenant tombée 353 er désuétude (a). person devoir

ARTICLE XI. à l’arres

aussitôt

{ DE LA PROTECTION QUE LA LOI ACCORDE AUX MAGISTRATS ET AUTRES k de term PERSONNES RELATIVEMENT AUX ARRESTATIONS. ‘ une dé

: | FAP À informé LE | HU 351. Il nous reste maintenant, avant de terminer ce long chapitre, à parler à une L | de la protection que la loi accorde aux personnes concernées dans l’amestation . sonnem l | + d’un accusé. un Wa [ 1H D'abord, quant aux maxistrats, juges de paix, aucune action ne peut crime di «| être maintenue contre eux, pour aucune chose faite dans l'exécution de leurs faire em Al devoirs, à moins qu’on ne leur donne un mois avent la puursuite. un avis le tenir : | par écrit que telle action sera portée contre eux; et cette action uit être duire ur | intentée dans les six mois qui suivent la commission de l’octe dont le pour- 355, fl suivant se plaint ; les mois comptent à compter du jour de cet acte inclu- et doit | sivement, L’avis qu’il faut leur donner, doit contenir la nature de lPaction est fait, fl et ses causes. Ils. peuvent plaider l'issue générale (dénégation générale), témoins | | et prouver des matières spéciales ; si le demandeur succombe dans son ac- à moins ini tion, il paye doubles frais, (b}. Quant aux officiers inférieurs et autres per- à la cou 1 | sonnes qui leur ont aidé ou donné assistance, d’après leur ordre, pour faire pour ce l'A] quelque chose en obéissance à un Warränt, ils peuvent aussi, sur action dépositic | intentée contre eux, prouver des faits spéciaux quoiqu’ils ayent plaidé à 356, {ll Paction par une simple dénégation. La partie qui les poursuit n’est pas tenue contre le fl de leur donner notice d'action ; mais avant d’intenter sa poursuite elle est obligée bon plai | de leur faire signifier à domicile, soit en son nom ou celui de son procureur, 357. une demande de copie du Warrant en vertu duquel ils ont agi ; et si, sous six | avoue 8

il faut qi

(a) Ce mode d’arrestation par hue and cry, n’a pas que nous sachions, jamais été mis en

pratique en Canada, (Traducteur) (a) Ch

(b) Les statuts provinciaux 4 et 5 Victoria cap. 25, clause 66, chapitre 26 clause 40, (b) Le:

contiennent des dispositions relativement aux actions qui pourront être intentécs contre les juges de p

personnes qui auront agien vertu des dits staiuts, félonie ct

tement able de les cirnécesde l’ofnait pas nduire à donner de paix; gabonds fl doit des paqu'il soit Ne eŒ& cry, ution de

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jours de la date de telle demande, cette copie ne lui est pas délivrée ou à son procureur, alors elle peut porter son action, pourvu que ce soit dans les six mois quisuivent la commission de l’acte dont cette partie se plaint.

852. Comme les officiers inférieurs ne sont pas capables de juger de la validité du Warrant qui leur est adressé, pour les mettre à couvert de toute crainte à cet égard, le parlement impérial a passé le statut 24 George Il.

chap. 44. section 6, 8, et c’est de ce statut dont nous avons parlé dans le numéro precédent.

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