CHAPITRE IIT (a
DE L’INTERROGATOIRE—DES RECONNAISSANCES, DES CAUTIONNEMENS, DE L'EMPRISONNEMENT (Commitment), De L’Habeas Corpus, ET AUTRES PROCÉDURES INCIÎDENTES.
ÏJ. DE L’INTERROGATOIRE.
353, Nous avons vu que le devoir de Pofficier chargé de l'arrestation d’une personne, est de la conduire aussitôt que possible devant un magistrat. Le devoir du magistrat est de prendre connaissance de tout ce qui se rattache à l’arrestation, et de mettre en liberté ou envoyer en prison, la partie accusée aussitôt que la nature de l’accusation le permet. Cependant, il n’y a point de terme fixé au magistrat pour faire cet examen, et s’il ne peut en venir à une décision finale, il peut envoyer l’accusé en prison jusqu’à plus ample informé qu’il doit faire dans un items raisonnable; autrement il est sujet à une #ction. Il n’est pas nécessaire dans ce cas, que l’ordre d’emprisonnement soit par écrit, il peut être verbal ; cependant l’usage est de donner un Warrant à cet effet et il n’est pas besoin que ce Warrant mentionne le crime dont la partie est accusée. Le-magistrat même après avoir décidé de faire emprisunner l’accusé, peut donner verbalement ordre au constable de le tenir sous sa garde, jusqu’à ce qu’il ait dressé son mittimus, (ordre de conduire un accusé en prison). (b).
395. L’interrogatoire de l’accusateur et de ses témoins sa fait sous serment, et doit être sigué par eux s'ils savent écrire et par le magistrat devant qui il est fait, Cependant cela n’est pas de stricte nécessité. Les dépositions des témoins et de l’accusateur ne peuvent faire preuve en justice lors du procès, à moins qu’on ne prouve la mort du déposant, ou qu’il est incapable de se rendre à la cour, ou en est empéché par les manœuvres du prisonnier ; mais il faut pour cela que ces dépositions soient prises correctement, Cependant ces dépositions ne peuvent être. sumises au Grand-Jury.
356. Le complice qui a été reçu par le magistrat à donner son témoignage contre le prisonnier, n’est pas pour cela libéré de la poursuite ; cela dépend du bon plaisir de la couronne et de la vérité des aveux du complice.
357. On ne peut forcer le prisonnier à faire des aveux contre lui même ; 8’il avoue son crime volontairement et librement, cet aveu tourne contre lui, mais il faut qu’il soit fait devant un magistrat ct prouvé par deux témoins,
(a) Chitty chap. 3 loc cit.
(b) Le statut provincial 4 et 5 Victoria chap, 24, clause 2 ot 3, règle la manière dont les juges de paix doivent procéder à l’interrogatoire .les accusés et des témoins dans les cas de félonic ct de misdemeanor. (Voyez 3e. Partie.
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358. L’Interrogatoire complété doit demeurer entre les mains da magistrat qui y a présidé, jusqu’à ce qu’il en ait fait le rapport à la cour qui prendra connaissance de l’offense (a). Quant à la manière de dresser l’interrogatoire, voyez ci-après la formule 18.
359, Si après mur examen il parait qu’il n’y a pas eu de crime de commis, ou que le soupçon que l’on avait sur le prisonnier est mal ‘ondé, le juge de paix doit libérer le prisonnier. Mais s’il y a sous serment, une accusation expresse de félonie portée contre le prisonnier, quoique laccusation paraisse douteuse, le magistrat doit l’admettre à caution ou le faire emprisonner suivant le cas.
IT. DES RECONNAISSANCES (Recognizances).
360. Par reconnaissance ({ecognizance) on entendune obligation contractée par quelqu’un devant un magistrat, de comparaitre devant une cour criminelle à certain jour fixé. ‘