RECONNAISSANCE DE LA PART DES TÉMOINS
361. Le magistrat, dans les cas de Manslaughter et de félonie, par les Statuts 2 ét 3, de Philippe et Mary, chap. 10, a le pouvoir d’exiger une reconnaissance des témoins pour leur comparution devant le tribunal ou l'accusation sera portée, pour y donner leur témoignage, et en cas de refus de leur part, il peut les emprisonner.”” Les femmes sous puissance de mari, les enfans ne pouvant s’obliger en loi, doivent fournir quelque personne qui donne pour eux celte reconnaissance. Si les témoins sont pauvres, leurs dépenses sont payées par la couronne. (27 George 2. c. 3.—18. George 3. c. 19. DS, Geo. 3. c. 10). Le magistrat fait rapport de ces reconnaissances à la cour qui prend connaissance de loffense commise (c). Si au jour fixé dans la reconnaissance pour la comparution de l’accusateur et des témoins, ceux ci ne
(a) Le Statut 4 et5 Victoria chap. 24 section 12. permet à l’accusé d’une offense quelconque, d’obtenir une copie des dépositions des témoins qui ont amené son arrestation ou sa mise à caution.
(b) Voyez le statut provincial 4 ef 5 Victoria, scc. 2. 3. 4 .
(c) Tous ces statuts sont maintenant abrogés ; ct aujourd’hui, par le statut provincial 4 et 5, Victoria chap. 25, sec. 2. ct 3. Les juges de paix, dans les cas de félonie et de #nisdemeanor, peuvent obliger les témoins à donner leurs reconnaissances pour leur comparution, et sur leur refus, los faire cmprisonner,
se prés de la cd
quelqu?
sonne à caution
gistrats } tut dans
Pesprit.d duites à (Voyez
n’étant la plénit discréti Q déjà em nas à l’e Cependi extraord
366. ] de deux, lité et la dans l’ac capitales tion peuv ger les ca
Il est < qu'une p matière « suffisent,