‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 177 sur 610 · DU CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

DU CAUTIONNEMENT

362. Le cautionnement sst la remise faite d’une personne, par le magistrat à quelqu’un qui a donné des garanties suffisantes ponr la comparution de cette personne à certaine époque. Celui à qui cette personne est remise, est appelé caution (Bail).

363. Le statut 4 et 5 Victoria, clauso 1, règle les cas dans lesquels les magistrats peuvent ou non admettre à cautions l’accusé de félonie.—{Voyez ce statut dans la 3e. partie.)

364, Dans les cas de misdemeanors l’accusé doit être admis à caution. C’était Pesprit-de l’ancienne jurisprudence criminelle, et les nouvelles disposition introduites à l’égard de la mise à caution, ne s’appliquent seulement qu’aux félonigs. (Voyez le statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 25, clause 3.)

365. Les juges de la cour du Banc du Roi, en vacation, et chacun d’eux, n’étant point restraints par le statut 3, Edouard I, chap. 15, dans l'exercice de la plénitude des pouvoirs que leur accorde la loi commune, peuvent suivant leur discrétion, recevoir à caution dans quelque cas que ce soit, quoique l’accusé soit déjà emprisonné par ordre d’un juge de paix. Ce pouvoir néanmoins ne s’étend nas à l’emprisonnement pour mépris (con{empt), ou en exécution d’une sentence.

Cependant, ils n’usent de ce pouvoir qu’assez rarement et sous des circonstances extraordinaires. (b)

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