DU NOMBRE DES CAUTIONS ET DU MONTANT DU CAUTIONNEMENT
366. Le nombre de personnes exigées pour un cautionnement est au moins de deux, et ces personnes doivent avoir une solvabilité suffisante ; cette solvabilité et la somme pour !: quelle elles se portent cautions doivent être mentionnées dans l’acte de cautionnement, Aujourd’hui, cette somme, dans les offenses capitales ne doit pas être moindre de £40 sterling, et les juges dans leur discrétion peuvent l’augmenter s’ils le trouvent nécessaire. Le magistrat peut interroger les cautions sous serment relativement à leur solvabilité,
Il est d'usage, dit-on, dans le Banc du Roi, de requérir quatre cautions lorsqu’une personne est admise à caution en vertu d’un writ d’habeas corpus, en matière de trahison et de félonie ; pour des offenses moindres, deux cautions suffisent.
367. Une personne convaincue d’un crime infâmant, tel que l parjure, ne peut être caution ; une femme sous puissance de mari ne le peui non plus. Un avocat le peut être pour son client.
368. Si les cautions ont trompé le magistrat sur leur solvabilité, on prétend qu’il peut ordonner que de nouvelles cautions soient fournies par l’accusé. (Harwkins, book 2, c. 15— Dick, J. Vo. Bail.)
Quoiqu’en général, on n’exige jamais de notice de cautionnement devant les magistrats, cependant, le statut 30, George 2, c. 24, section 17, ordonne qu’au-
(a) Le statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 24 clause 49, règle dans quels cas ct comment les reconnaissances seront forfaites.
(b) Le statut 4 et 5 Victoria, chap. 24, clauses 5 et 6, donne aux Juges des cours de Jurisdiction supérieure le pouvoir d'admettre à caution les détenus.
cune personne accusée sous serment d’être coupable d’avoir obtenu de l’argent ou des effets sous de faux prétextes, ou de toute autre offense recevable à caution en vertu de ce statut, ne pourra être admise à donner caution, à moins qu’il 373 ne soit prouvé sous serment qu’une notice par écrit de cautionnement contenant |
. P SU eue À ue | les noms et demeures des cautions, n’ait été signifiée au poursuivant ou accusa- Lg teur, vingt-quatre heures au moins avant le jour fixé pour donner le cautionne- mônie
ment ; à moins que les cautions ne soient bien connues du magistrat. (a) tence « 369. Les magistrats qui admettent à caution dans les cas où la loi ne le leur Plids permet pas, peuvent être punis par l’amende ; il en est de même s'ils refusent
d'admettre à caution lorsqu'il leur est permis de le faire ; ou s’ils exi- que gent un cautionnement exhorbitant, équivalent à un refus d'admettre à caution. si elle Si le cautionnement est insuffisant, ils peuvent encore être punis, de même que Jutèe ; ceux qui sciemment se sont rendus cautions, sans avoir la solvabilité requise, nr | Quant à la forme du cautionnement, voyez ci-après les formules 20. 21. 22. q 374 370. Le cautionnement se trouve détruit et annullé aussitôt que la personne mé diat admise à caution comparait au jour fixé dans le eautionnement, ou aussitôt que D. H. les autres conditions du cautionnement ont été remplies ; autrement le caution- pre à nement est forfait et les cautions sont tenues envers la couronnne au payement | de la somme portée dans l’acte de cautionnement. IV. DE L'EMPRISONNEMENT (Commitment). 975. 371. Lorsqu'une offense est de nature à ne pouvoir admettre le cautionnement da FA ou que l’accusé n’offre pas de cautions suffisantes, lorsque la lui lui permet de le de sin! faire, le magistrat doit le faire emprisonner, après l’examen dont nous avons té parlé ci-dessus (1). L’emprisonnemnnt se fait sur un ordre par écrit adressé obt Bnfr par le magistrat au Géolier d’une prison. Cette ordre s’appèle mittimus du ° Writ «
mot latin müifere envoyer, commitment ou Warrant. L’accusé doit être emprisonné dans l’étendue du royaume d'Angleterre, dans et le W la prison commune du iieu où l’offense a été commise, et non en Ecosse ou en S6 Wait Irlande ou autres possessions de l’empire Britannique. (31 Charles 2, chap. 12, 976 24, George 2, chap. 55. lés 372. L'ordre d’emprisonnement doit être, 10. par écrit et sous la signature et ee nr seing du magistrat, il doit être daté et mention y doit être faite du lieu où il a été P Le dressé ; 20. il doit être au nom du souverain ou du juge de paix ; et cette der- le mA nière manière est la plus usitée ; 30. Il doit être adressé au Géolier de la pri-
c’est pe
son où le prisonnier doit être enfermé ; 40. il doit contenir les noms et sur- si noms du prisonnier ; ou si on ne les connait pas, son signalement doit y être in- ; pourro séré ; 5o. on peut y dire que laccusation contre le prisonnier a été faite sous Cela à
serment, mais cela n’est pas nécessaire ; 60. Il doit alléguer la nature du crime dont le prisonnier est accusé ; 70. Il doit dire dans quel prison, le coupable sera enfermé ; 80. Il doit contenir le temps de l’emprisonnement. Pour la forme du commitment, voyez ci-après la formule 23.
rapport nier, € Jours d
(a) Le
à cautio
(&) Nous devons remarquer que le statut 4 et 5 Victoria, chap. 24, n’exige pas que notice (b) L soit signifiée du cautionnement donné devant un magistrat. Ce n’était pas non plus l’usoge l'acte pr sou 4 l’ancienne jurisprudence du pays, ( Traducteur.) Il, cha
(1) No. 353, et suivans), ment déc
argent e à cauins qu’il ontenant | ACCUSAutionnea)
s le leur refusent s'ils exi- Caution.
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personne ssitôt que cautionpayement
onnement met de le Jus avons it adressé liimus du
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chap. 12,
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la nature prison, le pnnement.
s que notice plus l’usoge