CHAPITRE IV. | DES COURS QUI ONT JURISDICTION CRIMINELLE. (a
388. Les cours de jurisdiction criminelle sont indépendantes les unes des autres, en ce sens, que la sentence prononcée par une de ces cours, quel-
qu’inférieure qu’elle soit, ne peut jamais être renversée ou modifiée par la sen--
tence d’une cour supérieure de la même nature, à moins que ce ne soit pour cause d’erreur sur un point de loi, apparente à la face même des papiers de la procédure (record). Cependant, une cause pendante devant un tribunal inférieur, peut être évoquée quelquefois devant une cour supérieure, avant d'être soumise à l’examen üu jury.
ARTICLE I