‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 196 sur 610 · ADA · texte numérisé non relu

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effets de John Styles” —ainsi des autres. Il n’est pas nécessaire de donner la qualité de la personne injuriée ou lésée. Il faut aussi alléguer que c’est la propriété de telle personne. (Voyez ce que nous avons dit ci-dessus, No. 263, et Ærchbold, loc. cit. pag. 11 et 12.

80. Certitude quant au temps et au lieu. Tout fait essentiel cité dans un indictment doit être rapporté comme ayant été commis dans un lieu déterminé et à un jour fixe et certain. Mais pour décider quels faits sont essentiels, il est nécessaire d’observer que toute offense consiste dans l’omission ou commission de certaines actions sous certaines circonstances ; et chacune de ces circonstances, si elle fait nécessairement partie de l’offense, est essentielle et doit être rapportée dans l’indictment. Une offense d’omission ou de nonfeasance, strictement parlant, ne peut être considérée comme ayant été commise dans un lieu ou temps particuliers; aussi, dans les indictments, pour offease de cette nature, il n’est pas nécessaire de faire mention du lieu et du temps (1). Cependant si l’indictment était pour avoir omis de faire une chose à un jour et à vw. lieu déterminés, il est évident que dans ce cas, il faudrait mentionner que ‘a chose n’a pas été faite à tels jour et lieu. Mais dans les indictments pour offense de commission, toute action qui entre nécessairement dans la compusition de l’offense, doit être rapportée ainai que le temps et le lieu où elle a “té commise, Quant aux autres circonstances, on se dispense de les mention. :, à moins que la nature de l’offense ne les rende essentielles. (1dem, loc. cit.)

404. Par le temps, on entend le jour du mois et l’année où l’offense est supposée avoir été commise. On doit alléguer un jour déterminé ; et ce jour est toujours celui du mois, quoiqu’on puisse aussi le nommer comme jour de fête. Les années se comptent ordinairement par celles du règne du souverain régnant, ainsi au lieu de dire qu’une offense a été commise le 8 juillet 1840, on dira, le 8 juillet dans la 4e année du règne de Sa Majesté Victoria :—cependant on peut aussi dire que l’offense a été commise le 8 juillet 1840. Il n’est pas nécessaire de mentionner l’heure du jour où l’offense a été commise ; néanmoins, Pindictment pour burglary doit dire que l’offense a été commise de nuit (is the night iime) sans faire mention de l’heure.

L’indictment doit désigner correctement le lieu ou l’endroit, où l’offense a été commise ainsi que toute circonstance essentielle ; autrement il est vicieux. L’allègué de temps et de lieu est ordinairement dans les termes suivants: & That J. S. of &c. on the third day of May in the second year of the reign « of Our Sovereign Lady Victoria, in the parish of

4 in the county of .7 [Que]J. S. de &e. le troisième jour de mai dans la deuxième année du règne de notre Souverain: Dame Victoria, dans la paroisse de dans le comté de ].

Et si tous les actes constituant l’offense sont supposés avoir été commis en

même temps, il est suffisant pour tous ces actes (le premier excepté), d’alléguer le temps et le lieu de la commission, par les mots then and there (alors et 1à) qui sont une référence suffisante aux temps et lieu mentionnés dans le premier acte. (Arhbold, pag. 15).

405. Quoi que le temset le lieu doivent être désignés avec certitude, il n’est pas nécessaire que le tems et le lieu cités dans l’indictment correspondent strictement avec le tems et le lieu où l’offense a été commise ; car si le tems cité est avant celui où l’indictment a été rapporté par le jury, et que le lieu aussi

(1) Com. Dig. Vo. Indictment.—2 Hawk. ç, 25, s. 79.—Archbold, page 13,

cité soit dans la juridiction de la cour, une différence [variance] entre l’indictment et la preuve, quant au tems ou au lieu, pourvu qu'il soit établi que le lieu est dans la juridiction de la cour, ne peut rendre un indictment défectueux. Cependant cette doctrine souffre des exceptions ; 10. quant aux dates des lettres de change ou autres écrits ; la date doit être correcte. 20. Les actes authentiques [deeds] doivent êire mentionnés ou plaidés, d’après leur date ou du jour où ils ont été expédiés. 30. Sile tems mentionné dans l’indictment doit

être prouvé par quelques papiers de record, la date doit en être correcte. 40. Si la date précise du fait est une partie essentielle de l’offense, elle doit être

donnée correctement. bo. Si lé statut sur lequel l’indictment est basé, donne le produit d’une amende aux pauvres de la paroisse dans laquelle l’offense a eu lieu, il faut nommer correctement cette paroisse. 60. Si le lieu cité fait partie de la désignation qui se trouve dans un écrit, on doit être prouvé par papiers de record, il doit être exactement désigné. 70. Si le lieu où le fait a été commis est une partie essentielle [uecessary ingrédient] de l’offense, il doit être allégué exactement. La moindre différence [variance] dans tous ces cas, entre l’indictment et la preuve, est fatale et fait tomber l’indictment ; et dans ce cas l’accusé doit être acquitté. 80. Enfin, s’il y a un tems limité pour porter un indictment, le tems où l’on allègue que l’offense a été comunise, doit paraitre se trouver dans le délai fixé pour faire telle poursuite. De même dans lindictment pour meurtre, la mort doit être alleguée comme ayant eu lieu dans l’an et jour à compter du jour où le coup mortel a été porté.

406. Ce que nous avons dit ci-dessus quant au lieu, se rapporte simplement au lieu où le crime ou l’offense a été commise, ce qu’on appèle en termes techniques, venue spéciale ; car dans tous les cas lorsqu'un lieu est allégué où désigné comme fesant partie d’une description ou désignation locale, la moindre différence entre l’indictement et la preuve, est fatale. Par exemple sur un indictment pour vol dans une maison habitée, s’il se rencontre une différence entre l’indictment et la preuve quant au nom du lieu où telle maison est située, ou dans toute autre désignation qui en est donnée, cette différence est fatale. ({dem pages 14. 15. 16.

407. 30. Certitude quant aux fuits, aux circonstances et à lintention qui constituent ’offense. Toute offense comme nous l’avons dit, consiste dans la commission ou omission de certainesactions sous certaines circonstances. Danslindictment pour une offense, il ne suffit pas d’accuser généralement le défendeur d’avoir commis cette offense, par exemple qu’il a tué I. S. ou volé J. P. &ec. ; maisil faut détailler tous les faits et les circonstances qui constituent l’offense, de maniére qu’à la face même de l’indictment, la nature de l’offense paraisse manifestement. On ne peut accuser quelqu’un d’être un voleur, un meurtrier d'habitude, (common thief or murderer) ; mais s’il a commis un vol ou un meurtre, l’indictment doit contenir tous les faits et circonstances qui entrent nécessairement (necessary ingredients) dans la nature de cette offense. Il y a quelques exceptions à cette règle. 10. Pour offense de barratry 3 l’accusé dans lindictment est désigné comme un common barrator, (1). 20. Dans l’indictment contre une femme querelleuse il suffit de la désigner comme une querelleuse d’habitude, (common scold) (2), sans entrer dans des détails sur sa conduite. 30. Sur indictment pour tenir maison publique de jeu (common gambling house),

(1) Voyez suprà no. 81.

(2) Suprà no. 135.

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(1) 2 Hawk (2) Archibo (3) 2 East.

(4) Archbol (5) Idem. j (6) Leach, :

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ou maison de débauche, (common bawdy house), il suffit que l’indictment contienne l’alléguëé de common gambling, or common bawdy house, et de prouver qu’en effet la maison en est une de cette description (1). 40. Dans un indictinent pour sollicitation ou incitation à la commission d’un crime, ou pour avoir aidé ou avoir assisté dansla commission d’un crime, il n’est pas nécessaire de détailler les moyens de sollicitation ou d'incitation, ou quelle aide ou assistance a été donnée. Ce sont les seules exceptions, et hors desquelles, tout indictment doit contenir chaque fait et circonstance qui est de la nature de l’offense (2). Et si quelque fait ou circonstance fesant nécessairement partie de l’offense [necessary ingredient in the offense], est omis dans l’indictment, cette omission vicie l’indictment et l’accusé peut s’en prévaloir, par défense en droit [demurrer], ou par motion pour suspension de jugement, ou par writ d’erreur. Ainsi un indictment pour assaut sur un officier de justice dans l’exécution d’un writ, sans mentionner que cet officier est un officier de la cour d’où ce writ a été émané, ou pour mépris enversun magistrat sans dire quecs magistrat était alors dans l’exécution

de son devoir, est vicieux. [Idem pag. 18].

Non senlement tous les faits et circonstances d’une offense doivent être détaillés, mais encore ils doivent l’être avec un degré de certitude et de précision de manière que le défendeur puisse connaître si l’offense dont on l’accuse est matière à indictment (indictable), et puisse distinguer la nature et l’espèce de l’offense de manière à pouvoir se défendre contre cet indictment; et que s’il est convaincu on sache quelle sentence porter contrelui. Ainsi, sur indictment pour burglary, arson (incendiat) ou vol dans une maison, l’indictment doit contenir la description locale de la maison, c’est-à-dire, la paroisse ou le lieu où elle est située. Sur indictment pour avoir obtenu de largent sous de faux prétextes, il faut mentionner quels sont Ces faux prétextes. Sur indictment pour eztorsion, il faut alléguer quels honoraires ont été exigés, et dire quels, étaient dûs, ou qu’il n’en était dû aucun. ({dem, page 18).

- 408. Si quelque écrit (written instrument) fait partie de la nature de l’offense (part of the gist of the + dog il doit être reproduit mot à mot ; par exemple dans l’indictment pour faur, pour lbelle, &c. Mais dans le cas de vol, d’un billet de banque, lettre de change, il suffit de le décrire d’une manière générale, (3) comme suit :— one bank note for the payment of five pounds, and of the value of five pounds ” (4). On conçoit que dans tous les cas, l’indictment ne doit reproduire que la partie de l’écrit qui est la base de :a poursuite ou qui est inculpée ; ainsi si partie d’un écrit est un libelle et que l’autre partie ne le soit pas, il sera seulement nécessaire de rapporter mot à mot dans l’indictment la partie qui est entachée de libelle (5). Toutes les fois qu’un écrit ou partie d’écrit est reproduit mot à mot, on doit le faire avec la plus grande exactitude ; car la plus petite différence sous ce rapport, entre l’indictment et la preuve, est fatale, et l'accusé doit être acquitté. Cependant une simple différence dans les lettres, par exemple, undertood pour understood, où autre semblable, n’altèrant pas le sens, ne serait pas essentielle (6). Si le libelle est dans une langue étrangère,

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(1) 2 Hawk. ce. 25, s. 57. B9.

(2) Archibold loc. cit. pages 16. 17.

(3) 2 Enst. P. C. 602, Ds.

(4) Archbold, page 24.

(5) Idem. ibid.

(6) Leach, 145—2, East, P. C.977—Cowp. 229—Archbold, page 21, 22,

il doit être d’abord reproduit dans l’indictment dans la langue originale, autrement l’accusé pourrait d2fendre en droit (demur) à l’indictiment, ou faire motion pour suspension du jugement ou pour un writ d'erreur (1) ; ensuite le libelle doit être traduit en anglais et on doit prouver que la traduction en est correcte (2). Cependant on a prétendu qu’il était dangéreux de faire cette traduction, quoique sanctionnée par l’usage (3). Cette règle s’applique à tous les documens écrits dans une langue étrangère.

La récitation d’un écrit quelconque qui doit être reproduit mot à mot dans les indictments, est ordinairement précédée des mots suivans, “ according to the following tenor,” ou ‘ of the tenor following” où “in the words and figures following,” ou autres mots qui expliquent que l’on se propose d’en donner une reproduction correcte. Dans les cas, où il est simplement nécessaire de donner la substance d’un écrit, on se sert des mots suivans, % ir substance as folluiws, ou autres mots semblables, Le mot tenor (teneur) signifie que lon donne une copie ou reproduction exacte—et dans tous les cas où on en fait usage, la moindre différence entre l’écrit lui-même et la récitation qui en est faite dans l’indictment est fatale, soit que l’écrit soit reproduit mot à mot ou non, et l’accusé doit être acquitté (+). Le document mentionné dans l’indictment, doit être exactement celui qui est prouvé et toute différence entre l’un et l’autre est fatale. De mème, si l’indictment est basé sur offense pour paroles blasphématoires ou séditieuses, &c. les mots prouvés, ou aumoins quelques uns d’eux doivent correspondre avec ceux mentionnés dans l’indictment, et la moindre différence est aussi fatale. Si un fait allégué dans un indictment doit être prouvé par record, on doit faire bien attention que la récitation ou détail que l’on en fait, corresponde exactement avec le record, car la moindre différence dans la substance est fatale.

409. Lorsque des effets mobiliers (personal chattels) sont le sujet de l’offense, comme dans le vol, ils doivent être décrits spécifiquement par le nom sous lequel ils sont ordinairement connus, et on doit aussi exprimer le nombre et la valeur de chaque espèce particulière de ces effets mobiliers : ainsi par exemple, un habit de la valeur de vingt chelins, deux paires de bottes de la valeur de trente chelins, deux paires de souliers de la valeur de douze chelins, trois chemises de la valeur de quinze chelins, des biens et effets du nommé &c. ” et ainsi des autres. Si dans un indictment pour vol de mouton, il était dit vingt moutons et brebis, l’indictment serait vicieux, par ce qu’il doit dire combien de chaque espèce ont été volés (5). Le poursuivant ne peut prouver que le vol des effets mentionnés dans l’indictment ; ainsi, si l’indictment est pour vol de souliers, il ne pourra prouver que ce sont des bottes qui ont été volées, &c.

Mais la diminution ou la différence qui se trouve entre le nombre ou la valeur des effets désignés dans l’indictment et la valeur ou le nombre des effets prouvés avoir été volés, n’est d’aucune importance, pourvu que le nombre ou la valeur ptouvés soient suffisants pour constituer une offense en loi. De même si l’indictment énumère plusieurs espèce d'effets volés, et qu’il n’en soit prouvé qu’une espèce. (dem, page 24.)

(2) Archbold, page 22.

(3) 2. Chitty, chap. 5, No. 175.

(4) Archbold, page 22.

(5) Archbold page 23.

(1) Foster, 4; “42 et seq.

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