‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 20 sur 610 · I. DEFAUT D’INTELLIGENCE · texte numérisé non relu

I. DEFAUT D’INTELLIGENCE

18. Au premier rang se trouve l’enfance qui fait toujours supposer défaut d’intelligence ; audessous de l’âge de discrétion, il ne peut être encouru de peines en conséquence d’une poursuite au criminel [3]. L’âge de discrétion n’est pas fixé à la même époque dans tous les pays. La loi pour fixer cet âge n’a pas tant égard à la capacité de faire le mal, qu'au degré d'intelligence et de Jugement du délinquant. Car, unenfant de onze ans peutêtre aussi rusé, aussi pervers qu’un autre de quatorze ans ; et dans ce cas, la maxime est, que l’âge est suppléé par la malice [malitia supplet aetatem]. Audessous de sept ans, un enfant ne peut être coupable de félonie [4] ; car, naturellement il est

(a) Aujourd’hui, par le statut Provincial 4 et 5 Victoria c. 24. clause 20, les félonies ca- Pitales sont seulement celles qui ci-devant, étaient exclues du bénéfice jdu clergé; ce privilége est maintenant aboli.

(1) Blackstone loc. cit. Chap. 7.

(2) Blackstone, loc. cit. chap. HE.

(b) Blackstone lib. 4, chap. 2.

(3) L Hawk. P. C. ?.

(4) Mir. ce. 4, &. 16,1, Hal, P. C. 27.

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presque impossible à cet âge d’être sciemment criminel à ce degré, mais à huit ans il peut être déclaré coupable de félonie [1]. De même, quoiqu’au dessous de quatorze ans, un enfant soit jugé, au premier aspect [primé facie] incapable de faire le mal [doi incapar], cependant sila couret les jurés trouvent qu’il était capable de faire le mal [doli capar), qu’ila pu distinguer entre le bien et le mal, il peut être convaincu et condamné à mort [2]. Mais dans ce cas, la preuve de l'intention perverse qui supplée, pour déterminer la condamnation, à un âge plus avancé, doit être d’une évidence incontestable.

19. Le second cas où le défaut de volonté met à couvert de l’accusation du crime, est la folie, l’imbécillité. Les imbécilles et les fous, ne peuvent donc être poursuivis comme criminels, pour les actions qu’ils commettent dans les états d'incapacité. De même si un homme dans son bon sens se rend coupable d’un crime capital, et qu'avant d’être appelé devant la justice, il perde la raison, il ne doit pas être poursuivi pour ce crime, parcequ'il n’est pas en état de se défendre convenablement. S'il ne perd lesprit qu'après la discussion de sa cause et avant qu’elle soit soumise au jury, elle ne sera pas soumise à ce dernier ; car, comment l’accusé pourrait-il se défendre? S’il perd la raison après le rapport de culpabilité fait contre lui par le jury, le jugement ne sera pas prononcé ; et si c’est après la prononciation du jugement, l'exécution en sera suspendue : car, l’humanité de la loi: anglaise suppose que, si le prisonnier eut conservé sa raison, il eut peut être allégué quelque motif qui eut empêché Pexécution ou le jugement (3). En cas de doute, un jury décide si l’accusé jouit ou non de sa raison, S'il le juge toui-à-fait imbécille ou insensé, cet homme est acquitté, et par conséquent déchargé de la peine ; mais le fou qui a des intervalles lucides et de bon sens, est responsable de ce qu'il fait dans ces intervalles, comme s’il avait l’usage entier de sa raison (4). Au reste, comme un homme, dans le cas de démence absolue, n’est pas responsable de ses actions, elles doivent être convenablement surveillées ; on ne doit pas le laisser agir en toute liberté, ni surtout permettre qu’il aille et vienne à son gré, et qu’il effraie ou inquiète les particuliers. Par les dispositions du statut 17, Geo. I. c. 5, il y a un mode d’établi pour emprisonner les foux, les enchaiaer, et les faire passer dans les maisons qui leur sont destinées. [a]

20. Le troisième cas du défaut d’intelligence, est l’ivresse, genre artificiel de démence, sorte de folie que l’on contracte volontairement, et qui, privant l’homme de sa raison, le jette dans un état de frénésie temporaire ; nos lois la considèrent comme une aggravation de l’offense commise dans cet état. Un ivrogne, dit Sir Ed. Coke, [5] est un démon volontaire (volontarius daemon) ; le vice de l’ivrogne ne lui donne pas un privilège ; l’offense qu’il fait n’en est que plus grave, si cet homme est ivre : (arm omne crimen cbrietas cl incendit et detegit,) l'ivresse excite et fait commetire le crime. (Plowd, 19.)

(1) D'alt. Inst. c. 147.

(2) L Hal. loc. cit. c. 26. 27. — Foster, 72.

(3) 1 Hal. loc. cit. c. 34.

(4) 1: Hal. loc. cit. chap. 31.

[a] Quand il est dangéreux d permettre à un fou de sortir uu dehors, deux juges peuvent donner l’ordre de le saisir et de le mettre en lieu de sureté, même de l’enchainer, s’il est nécessaire; ils peuvent le faire transporter au lieu où il doit être placé. Cela n’empêche pas que les parens ou amis de l’insensé ne puissent se charger de lui. (17. Geo. IT, c. 5. sec. 21,

ote de M. Christian, sur Blackstone au lieu cilé.) (5) 1. Inst. 247.

IT, DES ACCIDENS, DE L’IGNORANCE ET DE L’ERREUR. trair

suffi

21. Une autre circonstance où la volonté n’entre pour rien, c’est lorsqu'un 2 homme commet un acte illégal par un malheur où par accident, et non à des- exe sein, Dans ce cas la volonté est entièrement neutre ; elle ne coopére pas à nelle l’action commise, qui manque par conséquent de l’élément principal néces- tique saire pour constituer le crime. Si par accident, il arrive un malheur d’une ac- leur tion permise ou légale, celui qui Pa faite est à couvert de l’imputation dé ce ou |’ mal: mais s’il a fait quelque chose d’illégal, et qu’il en résulte quelque chose couv qu’il n’a ni voulu ni prévu, par exemple, la mort d’un homme, &c., il ne suffit s’éte pas, pour l’excuser, qu’il n’ait pas prévu cette conséquence ; car il s’était crim rendu coupable d’une première offense, en fesant une chose illégale en elle- que | même, et il est responsable criminellement de toutes les conséquences qui peu- mais vent résulter de cette première action illégale. (1 Hal. loc. cit. 39.) (a) autre 22. L’ignorance ou l’erreur excluent encore toute idée de participation de la natio volonté. C’est le cas où croyant faire ce qui est permis et légal, on fait ce qui due : ne l’est pas. Mais cette ignorance, cette erreur doivent se rapporter au fait lui hisor même et non pas à la loi ; ou en d’autres termes, elle doit être ce qu’on appèle n’est ignorance de fait, et non pas ignorance de droit ; car cette dernière ne justifie attén pas. Ainsi quelqu'un croyant tuer un voleur qui s’est introduit chez lui, tue des c une personne de sa maison, c’est une erreur de fuit qui le justifie: [1] mais si rébel quelqu'un croit avoir le droit de tuer partout où il le rencontrera, un excommu- | té 80: nié ou un homme mis hors la loi, et qu’il le tue, c’est un meurtre volontaire, qui mêm a pour cause une erreur de droit. L’ignorance de la loi que tout homme es nors tenu de connaître, n’excuse personne ; c’était la maxime du droit romain, et riée f c’est aussi celle des lois anglaises. (Plorwd. 343.) mais

dent 1 111, LA CONTRAINTE OU LA NÉCESSITÉ. prin

, pable 23. Il y a encore défaut de volonté, lorsqu'il y a contrainte, ou nécessité | dans

inévitable ; lorsqu'un homme cesse d’être libre, lorsqu’on l’obligé de faire ce que sans

son jugement désapprouve ; quelque chose qu’il est à présumer que sa volonté le se

| eut rejetté, si on l’eut laissée à elle même. Les peines ne sont infligées que lorsqu'on abuse de ce libre arbitre que Dieu a donné à l’homme : il est donc extrêmement juste et raisonable qu’un homme ne soit pas responsable des actes qu’il n’a commis que par l'effet d’une force, d’une contrainte à laqueile il n’a pu résister.

Tel est, en premier lieu, l’effet de l'obligation qui résuite de la sujétion civile, d’après laquelle l’inférieur est contraint par le supérieur à agir d’une manière opposée à ce que lui suggèrent sa propre raison et son inclination ; par exemple, lorsqu'un législateur établit une loi injuste, qui ordonne de faire un acte con-

(a) Mais une distinction très-importante à faire en pareil cas, c’est de savoir si l’acte illégal est aussi, par sa nature, un délit ou un mal. Car, un homme n’est pas responsable des | son conséquences accidentelles d'un acte illégal et qui est simplement défendu : si par exemple, quelqu'un chasse sans en avoir le droit, et qu’il en résulte un accident malheureux, il ne peut être inculpé gu asvn qu’il aurait pu l’être s’il avait eu le droit de chasse. Il est évident que le cas est différent, lorsque l’acte illégal est non seulement défendu, mais encore mauvais en lui-même. (Fost. 259—2, Hal, loc, cit. 375.—Note de M, Christian.)

(1) Cro. Car. 538,

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traire à la religion et à la saine morale [a]. L’ohéissance aux lois existantes suffit incontestablement pour justifier tout crime sacial devant les tribunaux.

24, Quant aux rapports entre particuliers, le cas principal où la contrainte exercée par un supérieur peut être admise comme excuse d’une action criminelle, est la sujétion de la femme envers le mari. Car, ni un fils ni un domestique ne peuvent alléguer pour excuse d’un crime, que le père ou le inaitre le leur a ordonné on les y a obligés [1] ; tandis que, dans quelques cas, l’ordre ou l’influence du mari, soit directement ou par induction, mettront sa femme à couvert, même pour un crime capital. Mais cependant cette protection qui s’étend au vol et autres offenses contre les lois de la société, ne s’étend pas aux crimes qui sont mauvais en eux mêmes et défendns par la loi naturelle, tels que le meurtre, &c ; non seulement par ce que ces crimes ont plus d’atrocité, mais aussi par ce que, dans l’état de nature, personne n’étant assujetti à un autre, il serait déraisonnable et absurde qu’en alléguant les principes de subordination nés de l’état de la société civile, un coupable pâût se soustraire à la peine due à des actions criminelles de leur nature. De même, pour le crime de trahison, le plus grave que l’on puisse commettre contre la société : une femme n’est pas excusable, pour être en nuissance de mari, et son crime n’est pas atténué par la présomption que son mari l’y a contrainte [2] ; tant à cause des conséquences graves et odieuses du crime même, que par ce que le mari rébelle envers l’état, ayant ainsi rompu :e lien le plus sacré de la communauté sociale, n’a plus droit d'exiger de sa femme cette obéissance à laquelle lui même, comme sujet de l’état, n’a pas satisfait Dans les délits [mésdemeanors], nous pouvons remarquer une autre exception : c’est qu’une femme mariée peut être poursuivie et mise au pilori avec sun mari, pour avoir tenu une maison de prostitution, par ce que ce délit est de la nature de ceux qui regardent l’ordre ou administration domestique de la maison, dont la femme est principalement chargée ; et que d’ailleurs la loi présume que les intrigues coupables de cette espèce sont ordinairement conduites par des femmes [3], Et dans tous les cas où la femme seule est coupab'e d’un crime ou d’un délit,

sans que le mari y ait participé ou l’y ait obligée, elle en est responsable comme le serait une femme non mariée. (b)

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