‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 21 sur 610 · IV. pes MENACES | Duress per minas · texte numérisé non relu

IV. pes MENACES | Duress per minas

25. Une autre espèce de contrainte uu de nécessité, est celle que les lois appèlent duress per minas, ou \a menace de la mort ou de mauvais trailemens corporels capables de blesser grièvement ; ce qui est une excuse valable devant

(a) Nous ne parlons ici quede l'obligation légale ; il est évidenc que dans le fors de la conscience, une telle loi n’obligerait pas.— ‘Traducteur.)

(1) Haw. loc. cit, 3.

(2) 1. Hal, loc. cit. 47.

(3) 1. Haw, P. C. 2, 3,

[b] Duas tous les as de misdemeanors, il parait que la femme peut être comprise avec son mari dans la condamnation. On a dit que la raison qui la fesait excuser dans les larcins, les vols avec eflraction, &e., c’est qu’elle ne pouvait distinguer si son mari n’était pas en droit de reclamer comme propriétaire les articles volés ; [10 Mod, 63,335]. La meilleure raison peastt être, que suivant l’ancienne loi, le mari avait le privilége du clergé qui était refusé à a femme ; et qu’il eut été odieux de faire exécuter la femme et de renvoyer le mari avec une légère punition. Pour y obvier, on trouva que dans de tels cas, il valait mieux que la fem-

me fut acquittée ; mais ce motif ne s’applique pas aux offénses audessous de la félonie, c’est à dire aux misdemennors. [Nole de Mr, Christian].

la justice humaine, pour divers crimes et délits. Mais il faut que la crainte qu’inspirent de telles menaces, et qui oblige un homme à faire une action défendue par les lois, soit juste et bien fondée ; que ce soit une crainte qui puisse ébranlier un homme fort et courageux et non pas un homme mou et timide. Ainsi dans un tems de guerre ou de rébellion, un homme serait excusable, si, contraint par l’ennemi ou par les rébelles (a), il faisait, divers actes de trahison, que, dans un tems de paix, rien ne pourrait justifier [1]. Cependant, cela semble établi seulement, ou du moins principalement, en ce qui concerne les crimes positifs, déclarés crimes par les lois de la société, et que par conséquent cette même société peut excuser ; mais non pas quant aux crimes qui sont tels de leur nature ou que la loi de Dieu déclare crimes, et pour les quels les magistrats institués par les hommes ne sont que les exécuteurs de la justice divine. Si donc un homme est violemment assailli, et qu’il n’ait d’autre moyen d'échapper à la mort qu’en la donnant à un innocent, ni la crainte ni la violence ne seront des excu:es suffisantes pour le faire acquitter du crime de meurtre ; parce qu’il devait plutôt mourir lui même, que de sauver sa vie par la mort d’un innocent [2]. Mais en pareil cas, il lui est permis de tuer l’assaillant ; car alors, la loi dela nature, le droit de la défense personnelle, l’ont institué son propre protecteur. .

26. Il y a encore une autre espèce de nécessité, qu’on peut distinguer de la contrainte actuelle qui est l’effet d’une force extérieure ou de la crainte : c’est le résultat de la raison et de la réflexion, qui agit sur la volonté d’un homme, qui l’asservit, et oblige cet homme à faire une action qui, sans cette espèce de contrainte, serait criminelle. (C’est ce qui arrive, s’ila le choix entre deux maux présens, et que, forcé de choisir, ilse détermine pour le moindre. On ne peut dire dans ce cas que la volonté agisse librement ; elle est passive plutôt qu’active, ou, si elle est active, c’est en ce qu’elle rejette le mal plus grand, plutôt que par ce qu’elle choisit le moindre. Telle est la né. cessité où se trouve celui à l'autorité du quel on fait résistance, lors que par la loi il lui est ordonné d’arrêter quelqu’un pour crime capital, ou de disperser un rassemblement tumultueux : il est permis en ce cas, ile tmême nécessaire que cet homme frappe, qu’il blesse, qu’iltueles opposans, plutôt que de souffrir que le meurtrier s’échappe, ou que l’émeute continue, Carilest de la plus grande importance pour la société, que la paix publique soit maintenue, et que les malfaiteurs soient arrêtés : c’est ce quiexcuse en ce cas, un homicide qui autrement serait regardé comme une félonie [1 Ha’. loc. cit. 53].

27. Mais est-il permis à celui qui manque de vêtements ou de nourriture, de voler sans crime l’un ou l’autre, pour subvenir à ses besoins pressants ? Grotius, Puffendorf et d’autres écrivains ont soutenu l’affirmative. Les lois anglaises cependant n’admettent pas une semblable excuse [1. Hal. loc. cit. 54, Blackstone, db. 4, c. 2].

[a] La crainte de voir sa maison brulée ou ses biens pillés n’excuse pas aux yeux dela loi, l’acte de se joindre aux rébelles et de marcher avec eux. La seule contrainte qui excuse alors, c’est la violence faite à la personne, et la crainte d’une moft présente ; et cette violence, cette crainte doivent avoir duré tout le tems où on est resté avec les rébelles. C’est à celui qui pour se justifier, allègue cette violence, à la prouver, et de plus, qu’il a joint les rébelles par crainte de la mort, et qu’il les a abandonnés aussitôt qu’il a pu [præ {imore mortis et recessit cito potuerit [Fost, 14, 216] [Note de Mr, Christian].

(1) 1 Hal, loc. cit. 50, (2) 1 Hal, loc, cit. 51.

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(15) CHAPITRE III. [a] DES CRIMINELS PRINCIPAUX ET DE LEURS COMPLICES.

28. Nous avons vu dans le chapitre précédent quelles personnes peuvent ou non, commettre le crime. Nous allons maintenant examiner les divers degrés de culpabilité entre les personnes qui commettent le crime, c’est-à-dire, entre l’agent prencipal et l’agent accessoire ou complice du même crime.

ARTICLE PREMIER

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