‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 22 sur 610 · DE L’AGENT PRINCIPAL · texte numérisé non relu

DE L’AGENT PRINCIPAL

29. Un homme peut être le principal agent d’un crime, ou au premier ou au second degré ; il est agent au premier degré, s’il commet le crime lui-même ; il est agent au second degré, s’il est présent, s’il aide, ou qu’il excite à l’exécution du crime [1]. Pour être présent ou assister, il n’est pas toujours nécessaire qu’on soit en personne au lieu où se commet le crime, à portée de voir ou d’entendre qu’il se commet: on interprète encore comme un acte de présence la coopération de celui cui fait le guet à une distance sufisante, tandis qu’un autre vole ou assassine [2]. Il y a encore d’autres exceptions à cette règle: ainsi dans le cas d’empoisonnement, un homme peut être criminel principal, parce qu’il a préparé et servi le poison, ou qu’il a persuadé à la victime de prendre la boisson dont elle ignorait la qualité délétère [3], ou qu’il lui a donnée dans cette vue, sans que néanmoins il la lui ait administrée lui-même, ni qu’il ait été présent quand l'acte même de l’empoisonnement s’est effectué [3 Inst. 138].

La même règle s’applique à tous les meurtres qui se commettent en l’absence du meurtrier, par les moyens qu’il avait préparés à l’avance, et qu’il prévoyait ne devoir pas manquer leur effet fatal, Dans tous ces cas, celui qui a causé le fait est coupable de meurtre, comme agent principal au premier degré. Car, un ne peut pas dire qu’il soit un complice; ce qui supposerait nécessairement un criminel principal, qui ne peut être ni le poison, ni toute autre cause semblable, parce qu’il n’est que le moyen employé pour donner la mort : et puisqu'il est nécessairement coupable, ou comme principal ou comme complice, et qu’il ne peut être complice, il est donc criminel principal au premier degré, puisqu'il est le seul criminel [1 Æal. loc. cit. 617—2 Huwk. loc, cit 315].

ARTICLE DEUXIEME

DES COMPLICES (accessories).

30. Le complice est celui qui n’est pas le principal acteur du crime, qui n’est pas présent lorsqu'il est commis, mais qui y a participé de quelque manière soit avant, soit après l’exécution de ce crime. En examinant ce degré de culpabilité, nous examinerons d’abord ; lu. quels crimes admettent ou n’ad-

[a] Blackstone, lib. 4, chap, 3.

[1] 1 Hal, loc, cit, 615,

[2] Fost. 350,

[3] Kel, 32, Fost, 349,

bre

es

mettent pas de complices ; 20. qui peut être complice avant le crime; 30. qui peut l’être après le crime ; 40. quelle est la punition des complices.

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