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(3) 3, T, R 98, 106.—8 East, 46- 2 Bur, 984, Rex. LCR Jones,—2 Camp. 131—Archbold
Joc. cit, (4) 8 East, 41—Archbold, loc, cit.
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que cette cour n’a pas jurisdiction sur cettr matière (1). De mème si les faits mentionnés dans l’indictment, ne constituent pas une off:nse en loi. (nur. 230.—1 Bur. 516, 543.—4 Bur. 2046.—1 Sir. 623, 921.— Archbold 36.— 1 Chitty, Crim. Law. cap. 5, No. 299).
Lorsque l’application pour le rejet de l’indictment est faite par le défendeur, la cour a toujours uniformément refusé de rejetter un indictinent, lorsqu'il était porté pour quelque crime énorme, tel que la trahison ou la félonie (2). Ce rejet a aussi été refusé pour tromperies (cheats) ; et sur l’objection qu’un indictment fondé sur un statut, ne concluait pas, against the form of the statute. (1 Str. 602.— Archbold, loc. cit.)
Si application est faite par le poursuivant, la cour rejette toujours l’indictment, lorsqu'il est défectueux et que le poursuivant est de bonne foi dans son accusation. Quant aux indictments portés par le Procureur-Général, il n’a pas besoin de la periission de la cour pour cela j ilentre lui-même un nolle prosequi (déclaration qu’il retire l’accusation), ce qui a le même effet que le rejet de l’indictment. (1 Doug. 239, 240.—Archbold, loc. cit.)
418. L'application pour le rejet de l’indictment doit être faite à la cour devant laquelle cet indictment a été rapporté ; il faut excepter les indictments rapportés devant la cour des sessions ou autres cours inférieures, dans ce cas l’application se fait à la cour du banc du roi devant laquelle toute la procédure (record) a été préalablement évoquée par certioruri.
Le défendeur doit faire cette application avant de défendre à l’indictment. (Fost. 231.— Holt. 684.—4 Sta!e- Trials 677.—Archbold, 37).
Et dans un cas où l’indictment avait été évoqué par certiorari à la cour du banc du roi, cette cour refusa de recevoir une application pour rejet de l’indictment, parceque le défendeur avait forfait sa reconnaissance pour n’avoir pas renvoyé la procédure devant la cour inférieure, pour procéder au procès (3). Le pou:suivant peut faire cette application en aucun temps avant l’instruction du procès du défendeur (before the defendant has been actually tried) (4). Dans le banc du roi, cette application peut être faite le dernier jour du terme. (1 Bur. 651.—Archhold, loc. cit.)
La cour n’accorde cette application au demandeur que sous les conditions, lo. qu’un nouvel indictment ait été rapporté contre le défendeur ; 20. que le poursuivant payera au défendeur tous les frais par lui encourus sur le premier indictment (5); 30. que ce nouvel indictment à toutes fins que de droit servira comme aurait servi le premier s’il n’avait pas été rejeté (6); 40. enfin, s’ily a quelque délai affecté et vexatoire de la part du poursuivant, que le nom de ce poursuivant sera rendu public (disclosed). (3 Bur. 1468.—3 Barn. & Ald. 313,— Archbold, loc. cit.)
(1) 2 Str. 1088.
(2) Com. Dig. Vo. Indictment.—Archbold, pag. 37.
(3) 1 Salk. 380.—Archbold, loc. cit.
(4) 3 Bur. 1468.
(5) 3 Bur. 1468.—Archbold, page 38.
(6) 3 Barn. & Ald, 373.—3 Bur, 1468,.—1 W. BI, 460.—Archbold, loc. cit, Y