CHAPITRE VI
DU GRAND-JURY, DE LA PRÉSENTATION, (Presentment), (a) DE L’iNpicr- MENT DEVANT LE GRAND JURY, ET DU RAPPORT (Finding), DU GRAND-JURY, SUR ICELUI
419. L'acte d'accusation (indictment) ayant été dressé suivant les règles dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, il doit être soumis au grand-jury, tiré du comté dans lequel l’offénse a été commise; à moins que par une loi expresse il ne soit dérogé à cette règle fondamentale. [1 Chitty Crim. Law. chap. 6. no. 306.]
Le grand-jury doit être au moins composé de douze personnes, et de pas plus de vingt trois, afin que douze puisse former une majorité des jurés. Par la loi commune, les grands-jurés doivent être sujets du Roi [good and lawful men], et entachés d'aucune infamie légale.
Celui qui a servi comme grand-juré dans une cour de sessions, est sur le certificat du greffier de la cour, exempté de servir comme tel pendant deux années. [Idem. 1id].
Si un des grands-jurés n’est pus qualifié, le prisonnier peut le récuser, avant que l’indictment soit soumis au grand-jury ; ou si cette disqualification n’est connue qu'après le rapport de l’indictment, l’accusé peut l’opposer en défense (plead it in avoidance), à la félonie dont il est accusé. ({dem no. 309) (b).
su trouve sur la liste des jurés [panel] rapportée devant la cour, quelqu'un qui soit incapable et disqualifié pour servir comme tel, la cour peut ordonner de rayer le nom de telle personne et en substituer un autre en son lieu et place. Les grands-jurés sont nommés par le shérif du comté, sur un swrét à lui adressé à cet effet, soit au nom du roi ou de deux magistrats ou plus. [dem loc. cit.]
420. Au jour fixé pour l’ouverture de la cour, et aussitôt que les juges sont sur le banc, l’huissier-crieur requicrt le shériff de rapporter devant la cour les ordres et writs de la cour : ensuite le greffier appèle les noms des magistrats, coroners et constables &c., après cela, les grands-jurés sont appelés, et les absents encourent une amende de £5 sterling.
La cour nomme un des jurés, chef (foreman), du grand-jury : celui-ci prête le serment seul, et les autres le prêtent par trois à la fois. Cela fait, le président de la cour adresse [charge] le grand-jury. Cette adresse ordinairement traite de l’état moral du comté, des indictments que les grands.jurés auront à examiner et des devoirs qu’ils auront à remplir. Aussitôt après, les noms des témoins au soutien des indictments sont appelés, et le grand-jury se retire pour les examiner et commencer ses functions. [Idem no. 314.]
La jurisdiction du grand-jury s’étend à tout ce qui peut s’élever ou se passer dans le comté pour lequel il a été choisi.
(1) 1 Chitty, Crim. Law. chap. 6,
(a) On appèle aussi presentment (représentation), la dénonciation faite À la cour par le Grand-Jury, d’une offense punissable par les lois, ou de quelque chose dont la cour peut et doit prendre connaissance. (T'raducteur),
(b) El n’y a dans le Bas-Canada, aucune loi qui règle le tirage et les qualifications des Grands-Jurés Espérons que la légisiature provinciale s’occupera de ce point si important dans l'administration de la justice criminelle,
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421. L'indictment ayant été mis devant les grands-jurés, ceux-ci procedent à l’examen des témoins au soutien de l’accusation. Généralement ils n’enten-
DICT- dent que les témoins du poursuivant. Cependant cette question souffre quelque difficulté (1). Le grand-jury doit recevoir la meilleure preuve dont Paccusation est susceptible, et cette preuve doit être sous serment et donnée de vive voix.— Les témoins sont sommés par subpæna (sommation) pour comparaitre devant le
règles grand-jury, et peuvent être emprisonnés pour mépris de cour, s’ils refuseni de
s au comparaitre. (Idem No. 323.) (a).
y que 422. Les jurés après avoir entendu les témoignages doivent décider sur la
Chitly culpabilité de l’accusé. Pour donner cette décision, il faut qu’ils soient au moins
douze ; c’est-à-dire qu’il faut que douze jurés trouvent le prisonnier coupable ou
e pas non-coupable, pour que leur décision soit valide. Les jurés doivent admettre
jurés. ou rejetter l’indictment en entier, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent en admettre une
l and partie comme vraie et rejetter l’autre partie comme fausse. Si l’accusé est coupable, le rapport du grand-jury se fait dans les mots suivans endossés sur l’in-
ur le dictment :—f {rue bill” [accusation fondée] ; et dans le cas contraire, on subs-
deux titue à ces mots, ceux de ‘ no bill” [accusation non-fondée]. Si la preuve offerte n’a pas établi suffisamment la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, le rap-
Bcuser, port des jurés se fait comme suit: ignoramus [nous ignorons si l’accusation est
ication fondée ou non]. Le grand-jury rapporte ensuite les indictments devant la cour,
ser en et le foreman des jurés les remet au greffier de la cour qui demande aux jurés em no. s'ils consentent que la cour amende dans ces indictments, toute matière de forme n’altèrant aucunement la substance de l’indictment, ce à quoi ils con-
a cour, sentent, Cette procédure est nécessaire afin que la cour puisse corriger les
a cout erreurs cléricales qui pourraient s’être glissées dans l’indictment. Ensuite le
tre en greffier lit à haute voix les noms des personnes accusées et des offenses dont
comté, elles sont accusécs, tel que le tout se trouve endossé sur l’indictment. Si l’inmag's- dictment est défectueux, ou que le jury ait fait un rappoit de no bill, il peut : leur en être soumis un nouveau.—{ {dem, No. 395.] Juges la cour CHAPITRE VII.
gistrats, et les