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CHAPITRE VIII. (3) DE L’EVOCATION DE L’INDICTMENT PAR Certiorari

427. On appèle Certiorari (rendre certain) un \writ de prérrgative émané de la chancellerie ou de la cour du Banc du Roi, adressé au nom du roi aux Juges ou officiers des cours inférieures, leur enjoignant et ordonnant d’envuyer et mettre devant le roi ou les juges qu’il appointera, toute la procédure [record] dans une cause pendante devant eux [les juges de la cour inférieure] ; afin que la partie demandant le certiorari obtienne une plus sure et plus prompte justice sur le mérite de la cause, On se sert fréquemment de ce writ pour mieux faire considèrer et décider la validité des indictments et des procédures sur iceux, et pour empêcher un procès partial ou ireuffisant que l’on croit devoir avoir lieu dans la juridiction où la cause a été originairement portée ; ou pour avoir une décision sur un point de droit (demurrer).

(1) Idem No. 366.

(2) Idem no, 367.

(3) E Chitty Crim, Law, chap. 8,

juridicti s inférieures 428. La cour du Banc Ju Roi ayant juridiction sur toutes les cours in , a ke ir d’émaner des certiorari adressés à ces cours ; à cg ps quelques cas ce pouvoir ne lui soit Ôté par quelque statut; mais da sn même, la couronne a toujours le droit, d’émaner le certivrari, par ce cl Chity émanation est un des priviléges, une des prérogatives de la couronne. —No. uivans]. Se & pe phéate ee, faire application pour un certiorari, est en que l'issue (a) ait été jointe sur l’indictment. Car, à moins Fo pop si spéciales, il n’est pas accordé le verdict be à rx: . ds er. + A rait qu’on établira par les notes du juge ge 4 v goes a ue preuve et la direction du juge (1). Cepen ant, qu hs D oil de la cour a accordé l’évocation d indictments par certiora ape = Mayrter< ve verdict et avant le jugement, la cour généralement refuse d’acco A see Î t ne laisse au défendeur, s’il a quelque objection à ] poser en Pidiclrent d’autre remède que de se pourvoir par writ d’erreur, après le j —[ Chi . cit. ; 4 90. La Lise % Les sur cette application lorsqu’elle est os he Là fendeur, est réglée par les statuts. Le statut 13, George IT, cure : à prie 5, requiert dans tous les cas de convictions, ordres et procédures re je il soit donné une notice par écrit aux juges devant lesquels la poursui frs nbiterént commencée, de l’intention où eat le défendeur de faire appli as Do un certiorari, six jours avant celui où telle application doit être faite. i t être dans les termes suivans: | .

District de ?A C. D., Ecuyer, un des juges de Paix de Sa Majesté pour le District de : ra Attendu que le jour de dans l’année de Notre peu Era cent vous avez pris les interrogatoires de et de etsur te sé eh gatoires comme susdit, vous avez émané vote ordre, ou vous avez c sale ) &c. [suivant le cas]. Et vu qu’il oppert [mettez ici les a ere q plus les dits procédés [nommez les] étaient irréguliers et illégaux, le À Le étant décidé à chercher un remède pour le dommage à lui vers ir protédés [nommez les]. Je vous informe en conséquence de la px ü es suivant le statut fait et pourvu en pareil cas, que sous six pus ne S. signification à vous faite de la présente, il sera fait application À mr ne du Roi de Sa Majesté, ou aussitôt que conseil porrra être entendu de à L “in dit pour l’émanation dun writ de certiorari adressé à [soit au gen ct paix, si c’est un record des sessions, ou au juge de paix en la d'est q . se trouve la procédure] sl br vera LA ag var) ” [proc 8 ' 1 la dite cour du Banc du Roi de Sa 1 .

ssiuben us Daté à ce &c. P. Q.

Procureur du dit

Cependant, il a été décidé [2] que ce statut ne s’appliquait qu'aux procédures

sommaires et non aux indictments. Le défendeur pour évoquer et ne indictment doit faire un afidavit [déposition par écrit et sous serment]

i d (te (a) On appelle issue, un point de droit ou de fait établi par la un os re défense ; ou en d’autres termes, le point de droit ou de fait avancé pur . . Tale à l’indictment, ct la réponse que fait le poursuivant à ce point de loi ou de fi (1) 7 TR, 373—Chitty loc. cit, No, 381, (2) 1 Eust. P, C, 298, 904, 5.)

nant les nécessaire deur [2].

Roi). Si mander à cause pou juges deva cause suffis tice, 38.) En vaca à propos, 2 A l’ordre writ et le d

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cation inuti félonies, de certiorari n pour évoqué sessions à cé ne soit sur a effet, donné défendeur fe sonnes qui sance de £2 du rapport d où presentin faire décider cour ; et à procès à tout Cette reco la cour du be fournit pas | céderont à l’ faite, et nono fendeur ou à La quatriè certiorari pot ainsi que ce tionnaire ava cautions com Le statut £ demandera u sessions de la sous les cond

D (1) 1 East, p No. 382, (2) 4 Burr. :

(3) Voyez 15

icures, > dans ce Cas ue son Chitty

t avant ns bien llégucontre la cas où ition du applicaroposer après le

ar le dé- , section nmaires, ie a oriplication te. Cette

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nant les moyens sur lesquels l'application est basée [1]. L'afidavit n’est pas nécessaire si l’application est faite par le Procureur du Roi en faveur d’un défendeur [2]. L’'afidavit doit être intitulé, Zn the King's Bench (ans le Banc du Roi). Si l’application est faite pendant le terme, le défendeur doit ensuite demander à la cour (move the court) par son conseil, un ordre (rule) de montrer cause pourquoi un certiorari ne serait pas émané. Cet ordre est signifié aux juges devant lesquels l’indictment est pendant ; et la cour, si elle juge qu'aucune cause suffisante n’a été montrée, ordonne l’émanation du vwrit.—(Hand’s Practice, 38.

En vacation, l’affidavit est présenté à un juge du banc du roi qui, s’il le trouve à propos, accorde son fiat (permis) pour l’émanation du certiorari. Aussitôt que l’ordre (rule) ou le fiat ont été accordés, le greffier de la cour prépare le writ et le délivre au solliciteur du défendeur avec la reconnaissance (recognizance) que le défendeur doit nécessairement donner. (Hands Practice 38).

431. Le statut 5 William & Mary, c. 11, s 2 (3), pour empêcher l’évocation inutile des indictments et des presentments pour crimes moindres que félonies, de la cour des sessions, ordonne que pendant le terme, aucun writ de certiorari ne sera accordé à la deman:'2 d’un défendeur accusé par indictment, pour évoquer tel indictment ou presentment pour misdemeanor, de la cour des sessions à celle du banc du roi, avant le procès (trial) fait, à moins que ce ne soit sur application d’un conseil et par ordre de la cour du banc du roi à cet effet, donné par un ou par les juges de la dite cour, cour tenante; et que tel défendeur fesant telle déclaration n’ait fourni deux bonnes cet suffisantes personnes qui s’engageront avec le défendeur en un cautionnement ou reconnaissance de £20 sterling, (laquelle sera prise par un magistrat du comté), au jour du rapport du writ de certiorari, de comparaitre et de défendre à tel indictment ou presentinent dans la dite cour du banc du roi à leurs frais et dépens, et de faire décider le procès à la prochaine cour ou à tel temps qui sera fixé par la cour ; et à en donner avis au poursuivant ou à son conseil, si la cour fixe le procès à tout autre jour que celui où le writ est rapportable.

Cette reconnaissance doit être rapportée avec la procédure (record) devant la cour du banc du roi. Si le défendeur avant que le writ ait été accordé, ne fournit pas le cautionnement exigé, les juges de la cour des sessions procéderont à l'instruction du procès, comme si tele application n’avait pas été faite, et nonobstant l’émanation du writ, s’il a été émané ou remis soit au défendeur ou à son conseil ou solliciteur. (City, loc. cit. No. 384).

La quatrième clause de ce statut ordonne que dans la vacation, les writs de crtiorari pourront être accordés par un des juges du banc du roi, dont le nom ainsi que celui du pétitionnaire sera endossé sur le writ; et que le pétitionnaire avant que le writ soit accordé (before the allowance) fournira deux cautions comme ci-dessus et sous les mêmes conditions.

Le statut 8 et 9 William 3, c. 33, sec. 2, ordonne que celui (the party) qui demandera un certicrari pour évoquer un indictment ou un presentment, des sessions de la paix au banc du roi, fournira le cautionnement susmentionné et sous les conditions imposées par l’acte ci-dessus, devant un des juges du banc

ni, LEnst. P. C. 303—2 T. R. 89—Hand’s Practice 38—Dick. Sess. 383—Chitty, loc. cit. LA e

(2) 4 Burr. 2458—4 T. R. 161—1 East. P, C, 303, 4, n. d.—1 Kenyon’s Reports, 135— Chitty, loc. cit.

(3) Voyez 15 East. 571, 572.

du roi. L: juge, sur le dos du wiit, mentionnera que le cautionnement exigé par la loi a été donné devant luij et tel cautionnement aura l'effet d’arrèter toute procédure sur l'in lict:nnt où prentinsnt ainsi évoqués, comme si le cautionnement avait été reçu par un juge da paix du cointé devant la cour duquel tel indictment ou presentmsnt ont été rapportés. Et de plus, qu'il sera ajouté dans le cautionnement, qua celui (the party) qui aura demandé le writ s’oblige de comparaître de jour en jour, pendant le terme prochain, devant la cour du banc du roi, jusqu’à ce qu'il ait été déchargé de cette obligation par la dite cour. (Chitty, loc. cit. No. 385).

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