‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 225 sur 610 · DE L · texte numérisé non relu

DE L

442, Qu sence, et qu en personne du banc du :

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(1) Chitty ke (2) Chitty ll (3) Lbid No.

{4] Ibid No (a) Le stau accusés de félk (5) Chitty, k (b) Traverse pable ; et le dr (Chitty, crim, | Le statut pro misdumeanor il West par ordre

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accusée de trahison {l'accusation de faire de la fausse monnaie, et de contrefaire le sceau ou signature du roi exceptées) aura une copie de l’indiciment en entier, mais non les noms des témoins, quatre jours au moins avant celui du procès (trial), eur application faite’ à cet ellet par son procureur et sur l’uffre de payer les frais de telle copie, pourvu qu’ils n’excèdent pas cinq chelings sterling. La clause 7e, lui donne le droit d’avoir une copie de la liste (panel) des jurés qui jugeront de l’accusation, deux jours au moins avant celui du procès ; cette liste doit lui être délivrée et certifiée par le shériff [1]. Le statut 7 Anne c. 21, sec. 11, ordonne de donner à accusé unc copie des noms des témoins de la part du poursuivant, avec la copie de Pindictment et dans le même tems [loid].

441. Il est généralement reconnu que dans les cas de trahison ou de félonie, l'accusé d’après la loi commune n’a pas le droit d’avoir un Conseil, sur la dcfense génerale de non coupable. (2). Cette règle parait d’autant plus sévère que la couronne a le privilège d’avoir un homme de loi pour conduire la procédure qu’elle fait contre l’accusé, et adresser le jury. On répond à cela en disant que la cour est le conseil, l’homme de loi de Paccusé ; et qu’elle doit veiller à ce que tout se fasse de manière à ne point porter préjudice à l’accusé ; qu’elle doit pour lui, examiner les témoins et lui faire toutes les observations qui peuvent lui être utiles. On ne refuse à l’accusé le secours d’un conseil que sur les points de fait ; mais sur les points de droit cet avantage lui est accordé ; il n’a qu’à proposer les objections de loi, etla cour lui donne un conseil pour les discuter (3). Mais si la défense de l’accusé n’est point bornée à celle de non coupable et qu’elle soit spéciale, il a le droit d’avoir un conseil pour plaider cette défense (4). Par le statut William 3, dont nous avons parlé cidessus, la cour dans les cas de trahison, de mésprision (mépris) de trahison et de félonie, peut accorder à l’accusé, un ou même deux conseils, qui lui seront indiqués par

l'accusé, et ces conseils doivent en tout tems avoir un libre accès auprès de lui. (lbid No. 410) [a].

DE LA COMPARUTION DE L’ACCUSÉ PAR PROCUREUR [ attorney].

442, Quoique personne ne puisse être convaincu de féionie pendant son absence, et qu’à la cour d'assises et de sessions, le défendeur doive comparaitro en personne avant de défendre à l’accusation 3 il en est autrement dans la cour du banc du roi, dans les cas de misdemeanors ; car, le défendeur peut lorsque l’offense est moindre que la félonie, comparaitre en cour par procureur “# (attorney)” (5). A la cour des sessions, il est d’usage que le Défondour comparaisse, nie l’accusation (‘ traverse ? ) [b] et donne caution pour

(1) Chitty loc. cit. No. 405.

(2) Chitty loc. cit. No. 407.

(3) Tbid No. 408.

[4] Ibid No. 409,

(a) Le statut provincial 4 et 5 Victoria chapitre 24, sec. 9, ci après 3c. Partie, permet aux accus6s de félonie d’être défendus par un conscil.

(9) Chitty, loc. cit, No. 412.

(b) Traverse, signifie la dénégation générale que fait l'accusé par la défense de non coupable ; et le droit qu’il a par cette défenso de faire remettre sun procès à la cour suivante. (Chitty, crim. law. No. 486).

Le statut provincial 4 et b Victoria chap. 21. section 3, ordonne que dans aucun eus de misdemcunor il ne sera promis à l'accusé de différer, ou traverser au terme suivant, si ct West par ordre de la cour où du consentement du pourstivant,

#a comparution aux prochaines sessions. Un Procureur peut aussi Se jugement sur l’indictment pour son client et en son absence (‘* Chitty bi À : 443. Défense in formä pauperis.—La cour peut permettre à un accus e se défendre in furmd paupcris ; ce pouvoir que la loi accorde à la cour, est discrétionnaire. (Chitty, loc. cit. No. 414).

DE L’ARRAIGNMENT.

(Citation et mise de l’accusé à la barre).

444. Nous avons vu que dans les cas de misdemeanors, le sr nd qu’absent peut être trouvé coupable. 1l en est autrement dans les ” # . lonies capitales ; l’accusé doit toujours être présent et sa présence s re constatée par la procédure (record) (1). Si done l'accusé bar Te e ne même, ou s’il est en prison, il doit être amené devant la cour ; il doit a et l’autre cas, être cité ou mis à la barre (arraigred) pour répondre à 10 ictment. C’est la première procédure à faire aussitôt que le grand jury a joe matière à accusation contre l’accusé. Le mot ‘ arraignment * signifie appe que l’on fait de l’accusé à la barre de la cour, pour répondre à l’offense contenue dans l’indictment. |

L’arraignment consiste en trois parties, savoir ; lo. l’appel vf er barre, par son nom, et le commandement qui lui est fait de Bo a rar la lecture qui est faite de l’iudicément à Paccusé, afin qu’il sache ce sa ù l’accuse ; 30. la demande qui lui est faite, s’il est coupable ou non coupa + comment il veut être jugé. [Chitty loc. cit.—2 Hale 2 19.— Dick. Sess. ni

La formalité de faire lever l8 main à accusé est pour identifier plus complètement l’accusé ; car en levant la main il reconnait qu’il est la personne ni tionnée dans l’indictment. Cette formalité n’est pas cependant d’une pee x absolue ; car si le prisonnier ne lever ne a la moindre admission

rt qu’il est la personne accusée, est suffisante. |

L'indistment est Îu à l’accusé afin qu’il ait connaissance de FOUR Ion eu il est chargé. Il parait qu’on doit toujours donner à l'accusé, ss je dictment, même lursqu’il en a reçu une copie [2]. Cette lecture se fait ( ans : forme suivante. Le Grefficr de la Cour, ou des ‘ arraigns, ” appèle re par son nom et lui dit ‘ levez la main ”. % Vous êtes accusé sous ie nom s

‘ dernièrement de la paroisse de etc pour svole oie … k donne lecture del’indictment. Cela fait, il demande à l’accusè ‘ Que “ ne vous ” (en nommant l’accusé) “ êtes vous coupable ou non coupable. Se cette interpellation, si l'accusé avoue être coupable, sa confession est etes dans la procédure [‘ record ”’] et il ne reste plus que la sentence vs An Si accusé nie, il répond non coupable ; ? le Grefier alors rép sa A part de la couronne que l’accusé est coupable et qu’il est prêt à prouver pi rité de l’accusation. Le Greffier demande ensuite au prisonnier e con ee voulez-vous être jugé ? ” celui-ci répond ; “ par Dieu et mon pays ” (a) ;

(1) Eu f loc. 4 nés js 2) Chitty loc. cit, No. 415.—1 Burt. 643, . La file 5) Le Grefier, de la part de la couronne, répond qu’il 200 PVO GUN 8 Dieu ou peys ; c’est cette réponte que dans la procédure, on appele sûntier. (Traduciur).

Grefier r Si le proc en matièré autre jour à l’indict sourd mu (‘° arraigné de la mêi

Le défa contre l’ad No. 419).

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Grefier réplique % que Dieu vous accorde un heureux acquittement ” (a). Si le procès n’a pas lieu immédiatement, ce qui est ordinairement le cas, surtout en matière de trahison, le prisonnier est renvoyé en prison etle procès fixé à un autre jour. Le prisonnier, et c’est l’opinion la plus sure, après avoir répondu à l’indictment, doit paraître à la barre sans fers et sans lien (1). Si l’accusé est sourd muet et entend le langige des signes, il peut être cité à la barre (‘ arraigned ”}. On lui explique par signe la nature de l’indictment, et il répond de la même manière. (Chitty Ibid).

Le défaut d’arraignment est suffisant pour faire annuller la sentence portée contre l’accusée. (2 Hale, 218.—Harwk. lib. 2, c. 28, sec. 6.—Chitty, No. 419).

445. Si le prisonnier nie être la personne désignée dans l’indictment pour avoir commis l’offense, le procureur-général réplique qn’il est la mêine per. sonne, et sur cette issue, le jury décide la question d'identité. [Chitty, ibid.]

Si l’accusé parait muet et garde le silence, c’est à un corps de jurés à décider s’il est muet et sourd par la visite de Dieu (“ex visitatione Dei”), ou par obstination. Dans le premier cas, la cour tâche de faire = aprendre à l’accusé la nature de l’accusation portée contre lui, et si on ne peut la lui faire

comprendre, le greffier de la cour enrégître pour lui la défense de non coupable [b].

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