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est de faire le procès de l’accusé le jour même où le grand jurÿ a fait un rapport en faveur de l’accusation, et où l’accusé a été appelé et cité à la barre & arraigned. ” Dans les accusations pour trahison, on prétend qu’il doit s’écouler un intervalle de quinze jours entre celui fixé pour le procès et le jour de la citation et appel à la barre, ( “ arraignment ” ) ; cependant ce délai est fondé sur une autorité qui parait incertaine. (5 Ersk. Speeches, 7—Chitty loc. cit. No. 484.)
Aux quartiers de sessions, dans les poursuites pour misdemeanors, lorsque le défendeur n’est pas emprisonné, les juges n’ont pas le pouvoir de forcer le défendeur à subir son procès pendant le terme dans lequel il a comparu et nié généralement [‘ traversed ”] l’accusation [1]. Dans les cas de poursuite pour avoir obtenu des effets, &c. sous de faux prétextes, ou pour avoir dons la même intention envoyé des lettres de menaces et autres misdemeanors punissables par le statut 30 Geo, 2, ec. 24, il est statué par cet acte, sec. 17, que l’accusé subira son procès dans le terme des sessions de la paix, ou d’oyer et terminer qui suivra son arrestation, à moins que pour cause raisonnable, la cour ne juge convenable de remettre le procès. De même, par le statut 39 et 40, Geo. 3, c. 87, sec. 22, pour les recéleurs d’effets volés compris dans le statut 2 Geo. 3, c. 28; ces personnes doivent subir leur procès sans délai et sans qu’on leur permette de remettre la décision du procès, à la cour suivante.—[ Chétty, loc.
cit] [a].
ARTICLE Ill.