NOTICE DE LA FIXATION DU PROCES ( ‘* NOTICE OF TRIAL
465. Losque le défendeur a fait remettre ( ‘ traversed ” ) l’indictment comme nous venons de le dire, il doit, s’il veut procéder ou se libérer de la poursuite, donner au poursuivant, avis qu'il entend procéder sur la dite poursuite. Aux assises, cette notice doit être de huit jours; aux sessions, elle est au moins de deux jours et généralement de quatre jours francs. Les juges des sessions peuvent fixer le délai dans lequel cette notice doit être donnée. On a décidé dans les cours de sessions, que cette notice devait être signée par le défendeur lui même. (2). Elle doit être signifiée personnellement au poursuivant et le défendeur doit produire un affidavit de la signification (b). Si le poursuivant, au jour du rapport de la notice ne parait pas, il est appelé par trois fois, et le défenfendeur est acquitté. Le poursuivant ne peut comparaitre simplement pour contester la preuve de la signification de la notice, ou pour demnnder la preuve de cette signification (3). Si on n’a pu trouver le poursuivant, on dresse un affidavit de ce fait, et la cour ordonne sur application du défendeur ou de son conseil, que la signification de cette notice faite au bureau du greffier de la paix, sera valide et suffisante. Il peut aussi être demandé à la cour d’ordonner une nouvelle signification au dernier domicile du poursuivant, et que celle signification sera suffisante pour le terme suivant. Si cette application est
(1) Chitty, loc, cit.—2 Rol. Abr. 96—2 Hale, 28, 48.—Com. Dig. vo. Justices, D. 13,— Dick. Sess, 104.
(a) Voyez ci-dessus no. 442, note b.
(2) Chitty loc, cit. No. 488 an fine.
(b) Dans le District de Québec, il n’est pas d'usage, au moins que nous sachions, de donner Un tel avis. (Traductuur).
(3) Chity. loc, cit, No. 489, BB
accordée, le défendeur la fait signifier au dernier domicile du poursuivant, prépare un affidavit de la signification de cette notice et de l’ordre de la cour qui la déclare valide ; et si le poursuivant ne comparait point, la cour avise le jury d’acquitter le défendeur. (Chitty, ibid).
Lorsque le poursuivant comparait à la première signification, la cause s’instruit régulièrement comme dans les autres cas de poursuites criminelles, dont nous parlerops dans les chapitres suivans.
466. Cependant sur application fondée, la cour peut remettre la décision du procès. Et Lord Marsfield [1] a posé en principe que quelque grave et énorme que soit un crime, le procès le l’accusé peut toujours être remis eur raisons sufisantes. (Chitty, loc. cit. No. 490).
Il paraitrait que le procès sur une défense collatérale ( “ collateral issue ” ), par exemple, la question d’identité du prisonnier ne peut être remise sur un affidavit exprès et positif; parceque la vie du prisonnier n’étant pas compromise par la décision de cette question, il n’est pas nécessaire d’accorder une telle faveur, à moins que l’accusé ne jure positivement qu’il n’est pas la personne coupable de l’offense. (1 Bla. Rep. 4. 5.6.—Peake’s Reports, 91. 98),
En général, le procès peut être remis par suite de la publication d’un libelle contre l’accusé, sur le principe qu’elle peut influencer et préjudicier le jury [2]. La maladie du procureur de l’accusé est une cause de remise du procès [3]. Lorsqu’un complice avoue sincèrement le crime par lui commis et qu’il u été admis à se poiter comme témoin de la part de la couronne dans l’espérance d’obtenir son pardon, la cour lui accorde la remise de son procès afin qu'il puisse faire les démarches nécessaires pour obtenir ce pardon. (Cowp. 339, 40.—1 Leach, 125.—Chitty, loc. cit). ;
Si un témoin essentiel, lors de son examen, parait ignorer entièrement l’obligation morale du serment, ou l’existence des récompenses et châtimens de la vie future, de manière à ne pouvoir légalement prêter serment ; la cour, même dans les offenses capitales, ordonne la remise du procès, et que le témoin sera remis entre les mains d’un ecclésiastique pour être instruit des principes de la morale.—(1 Leach, 340, n. a.—Chitty, loc, cit).
Mais la cause ordinaire de la remise du procès, est l'absence d’un témoin essentiel. La cour sur preuve satisfesante de cette absence, accorde toujours un délai dans tous les cas [4]. Mais si l'absence du témoin n’est survenue que depuis signification de la notice du procès, il parait que la cour n’accorde point de remise.—(Barnes, 442—Bac. Abr, vo. Trial, H.—Chitty, ioc. cit).
467. Lorsque le témoin est en pays étranger et ne parait pas devoir revenir sous peu, la cour a refusé d’accorder aucun délai (5). Cependant comme ce témoin peut être examiné en vertu d’interrogatoires envoyés dans l’endroit où il réside, il semblerait que si son témoignage est essentiel et important, le procès devait être retardé jusqu’au retour de l’examen de ce témoin (6). La pratique constante suivie à Old Bailey, est de ne jamais remettre un procès à cause de l’absence d’un témoin nécessaire pour prouver le caractère de l’accusé.—
(8 East. 34—Chitty, loc. cit).
(1) 1 Bla, Rep. 514.—3 Burr. 1514.
“ A R. 285.—1 Burr. 510, 11.—-Bac. Abr, Vo. Trial, H.—Chitty, loc, cit,
(3) Ibid.
(4) Chitty, loc. cit,
(5) 3 Burr. 1514-15—1 Bla. Rep. 510—8 East. 37—Chitty, loc. cit, : (6) 2 M. et S, 602—1 Bla. Rep. 511—1 Chitty, Rep, 685—Chitty, Crim. Law, loc, cit,
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(4) 3 Burr. | cit, No. 494.)
©) 1 Bla. EF Prac. 783-814 —
(6) Barnes,
(7) Peake, A loc, cit,
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loc, cit.
468. Avant de pouvoir faire une application pour la remise du procés, il faut en donner notice à l’autre partie, afin qu'elle puisse s’y opposer ; dans le Banc du Roi, il faut obtenir de la cour, un ordre ou règle (‘rule nisi ”) à cet eflet (a). On dresse ensuite un affidavit constatant le nom et le lieu de résidence du témoin absent ; il faut mentionner que ce témoin est essentiel à la partie qui fait Papplication. On peut aussi produire d’autres affidavits au soutien de l’applicatiun. En général, il est nécessaire d’alléguer dans laffilavit, l’époque où l’on présume que ce témoin sera de retour. Cependant, cet allégué peut être omis lorsqu'il est impossible à celui qui fait Pañidavit, de jurer dans quel temps le témoin reviendra ; par exemple, s’il est dans et à bord d’un vaisseau de la marine royale, &c. (1). Un affidavit alléguant que le retour du témoin n’est pas attendu avant tel jour, est suffisant, parce que c’est une assertion implicite qu’il est attendu à cette époque.—(1 Chitty, Rep. 730, n.—et Vol 2. 411,$. C.—1 Chitty, Crim. Law, No. 490).
L’allégué que le témoin essentiel est absent, doit être positif; il ne suffirait pas de dire que le déposant croit qu’il est essentiel ; car, rien n’est plus facile généralement, que de jurer que l’on a une telle croyance (2). Dans quelques cas il eet nécessaire de mentionner dans l’afñdavit les faits que l’on entend prouver par le témoin absent (3). Lorsqu'il n’y a aucune raison de soupçonner que la partie désire remettre le procès sans cause, il est suffisant de jurer généralement que le témoin absent est essentiel, et que sans son témoignage, il y aura du danger pour la partie de procéder à sa preuve ; que les diligences nécessaires pour assigner ce témoin ont été faites, et qu’il y a tout lieu de croire qu’il reviendra dans tel temps (4). L’afidavit doit alléguer qu’une notice de l’application pour remise du procès, a été signifiée à l’adverse partie.
469. Mais, s’il y a raison de douter de la sincérité de cette application, la cour requiert que toutes les circonstances sur lesquelles l’application est fondée, soient détaillées dans l’affidavit (5). Cet afidavit, doit en général être fait par ; partie elle-même (6) ; cependant, dans quelques cas, il peut être fait par le
rocureur ou par une tierce personne, si la partie est en voyage ou incapable de comparaitre (7). Cette application doit être faite au moins, deux jours avant celui fixé pour le procès ; mais si on n’a eu connaissance de la nécessité du témoin qu'après ces deux jours, on est encore admis à faire cette application.— (Barnes, 437, 449, 444, 452— Peake, N, P. 97—1 Esp. Rep. 125—Buc Abr. loc. cit.— Chitty, loc. cit). |
La cour n’accorde ordinairement cette remise que jusqu’au terme suivant ; cependant, dans quelques circonstances particulières, la cour peut accorder un plus long délai,—(Buc. Abr. loc. cit.—Chutty, Xbid).
(a) Par rule nisi, on entend un ordre de la cour ordonnant que la d le fai i ande faite par une partie dans une cause, sera accordée, à moit ist > l KR vrai ne w x Le : suffisantes contre Poctroi de cet ordre.—( Fr ES DE die een G Le | 39- Bac. Abr. Trial, H.
| a. Rep. 514—Bac. Abr. Vo. Trial, H,—Peuke’s Rep, 97, 93—Chi ci nt Kg et Ry. 830—Chitty, loc, cit, NE TR ENS n Ra 404) 1513—8 Eust. 37—Bac, Abr, vo. Trial, H,—Tidd’s Practice, 834—Chitiy, loc. ©) 1 Bla. Rep. 435, 511—8 Eust, 31, 37-393 Burr, 1511—Bac. Abr, loc, cit. —Tidd’ Prac 183-81—Cuir loc cit) , dl, 31 urr, 1511—Buc. Abr, loc, cit. —Tidd’s A Le 437-—Bac, Abr, loc. cit.
à kr 4 T, } NO dit 10$ CERN NP. 97—"Tidd, 831, 8e Edition—Barnes, 118-—Bac, Abr, loc, cit.—Chitty
Si la partie obligée de comparaitre est tellement malade qu'elle ne SR transporter sans danger pour sa vie, il faut produire un afidavit de ce A constance fait par le médecin, afin d’empêcher que le cautionnement ne forfait. (Toone, 1.—Chitty, loc. cit).
ARTICLE IV