DS
de tout reproche. Tant que ce palladium demeurera inviolable, les libertés de l'Angleterre subsisteront dans leur intégrité [1]. Nous n’entrerons point ici, dans l’histoire de l’origine du jury; il sufira de remarquer que cette institution remonte aux premiers temps de la monarchie, et d'examiner leffet pratique du procès par jury, et la manière dont il est conduit. (City, chap. 13, No. 501).
472, Les jurés doivent être tirés du sein du comté où l’otfense a été commise. Par la loi commune ils ne peuvent être appelés que devant la cour où la poursuite est pendante ; mais depuis le statut 13 Edouard, [. c. 30. il en est différemmert, et les jurés peuvent être appelés devant une autre cour. (Chitty No. 502) [a]
Les qualifications et le tirage des jurés sont reglés en Angleterre, par le statut 6 Geo. 4, c. 50. [b].
473. Le nombre des petits jurés pour décider sur une accusation, doit être précisément de douze [2], et la procédure doit constater ce nombre. S’il s’en trouvait moins de douze, la procédure eutière serait nulle et le jugement serait cassé pour erreur [3]. Cependant, si on assermentait par accident, plus de douze jurés, la procédure ne serait pas nulle pour cela, quoique ce soit une irrégularité qu’il faut éviter. (2 Hale 296 — Chitty loc. cit.)
474, La manière d’assigner les jurés varie dans les différentes cours. Dans les unes, la cour adresse au shériff du comté un writ de “ venire facias ”? dans chaque cause ; dans les autres, il suffit d’un semblable writ enjoignant généralement au Shériff d’assigner un certain nombre de jurés tirés de la liste des jurés (‘ Jurors-Book ”}. Sur ce, le Shériff assigne un nombre suffisant de jurés et rapporte le writ et les noms de ces jurés devant la cour qui lu a adressé le writ. (c)
Dans les cas de misdemeanors, l’une des partie peut demander un jury spécial (3); le statut cidessus cité 6 Geo. 4 c. 0 règle le tirage du jury spécial. Avant la passation de ce statut, le tirage du jury spécial se faisait de la manière suivante, Le Shériff, le coroner et le Procureur de la Cour prenaient la liste des francs-tenanciers du comté, et là, en présence des parties, le coroner et le Procureur iiraient quarante huit noms des francs-tenanciers. Sur ce nombre, le Procureur du poursuivant en rayait douze et celui du défendeur en retranchait aussi douze, et les vingt-quatre restant, étaient rapportés par le Shériff pour décider de accusation (4). Ce tirage n’avait lieu qu’après notice donnée aux parties du jour et de l’heure où il devait avoir lieu. (City loc. cit) [d]
(1) Blackstone, lib. 4, c. 27, parag 5.
[a] En Angleterre, il se tient en chaque comté une cour d'assise pour les offenses criminelles.
Dans le Bas-Canada, la cour criminelle ne siége qu’aux chef-lieux des districts. Pour cette raison, les jurés sont pris indistinctement dans toute l’éterdue du District dans lequel l’offense a été commise.
(b) Ce statut n’est pas en force dans le Bas-Canada où il n’y a aucune loi pour le tirage et les A Vi des petits-jurés.
(2) 2 Hule 161 — Bac. Abr: Vo. Juries, A.—Burn’s Justice, Vo. Jurors IT, — Chitty No. 505 ;
(3) 2 Hale 161 — Chitty loc. cit.
(c) Ce dernier mode est celui suivi dans le 2as-Canada, au moins dans le district de Qué-