RÉCUSATION PÉREMPTOIRE DES JURÉS DE LA PART DE L’ACCUSÉ
481. Cette récusation est celle par laquelle l’accusé peut récuser les jurés sans être tenu d’assigner aucun motif de récusation ; le défendeur peut récuser ainsi vingt jurés, dans les cas de félonie ; et dans les accusations pour haute ou petite trahison, il peut en récuser trente-cinq. Cette faveur ne s’accorde que dans les accusations capitales, et jamais pour misdemeanors [1]; et même dans les accusations capitales, elle ne s’étend qu’à la défense générale de non coupable [2]. Si plusieurs accusés sont compris dans la même poursuite et doivent être jugés par le même jury, chacun a droit à son nombre entier de récusations; mais s’ils ne s’accordent point sur l’objet de cette récusation, le procès doit être fait séparément à chacun d’eux, (Chit/y, loc. cit.—Buc. Abr. Vo. Jurie, E. 10.—2 Hale, 268) [a].
(1) Chitty, No. 535.
(2) Ibid.
(e) Le statut provincial 4 et 5 Victoria, chap. 24, sec. 16, déclare que la récusation des jurés au-delà du nombre voulu par la loi, sera nulle. Voyez ci-après 3e partie.
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