CHAPITRE XIII
DU PROCÈS (Trial) DE SES INCIDENS, DE LA PREUVE ET DU VERDICT.
484. Les jurés ayant prêté serment, sont placés en cour dans un banc qui leur est destiné. Dans les cas de félonie, le greffier appèle le prisonnier à la barre et lui dit : A. B. levez la main.” Et il s’adresse ensuite au jury en ces termes : regardez ie prisonnier, vous qui êtes assermentés, et écoutez l'accusation portée contre lui—A. B. est accusé sous le nom de A. B. &c. (il lit l’indictment). A cette accusation, il a plaidé non coupable, et s’en est rapporté à la décision de Dieu et de son pays que vous représentez. Votre devoir est donc de vous enquérir, s’il est coupable ou ner, de l’accusation (de félonie, outrahison) dont il est accusé. Si vous le trouvez coupavie vous vous enquerrez des terres, biens et effets qu’ils posède ou qu’il avait à l’époque où il a commis (la félonie ou trahison), ou qu’il a eus depuis: si vous le trouvez non coupable, alors vous vous enquerrez s’il a essayé a se soustraire à la justice en prenant la fuite, et si s’est le cas vous vous enquerrez alors des biens et effets mobiliers qu’il possédait alors, ou qu’il a possédés depuis ; et si vous trouvez qu’il n’est pas coupable et qu’il ne s’est pas soustrait à la justice, dites-le et rien de plus. Ecoutez maintenant les témoignages” (a). Cette formalité n’a pas lieu dans les cas de misdemeanors (1). L’avocat conduisant la poursuite, s’adresse au jury et lui expose succintement les faits de l’accusation et ensuite on procède à l’audition des témoins. Ce qui nous conduit naturellement à parler de la preuve.
ARTICLE I
DE LA PREUVE { ‘ Evidence ” ).
SECTION I
DE LA PREUVE EN GÉNÉRAL [b].
485. Les principes qui règlent la preuve en matière criminelle, sont en grande partie assez semblables aux règ.es de l’évidence dans les affaires civiles.
(a) Par le statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 24. sec. 18. la recherche des biens de l’accusé, ou s’il a essayé de se soustraire à la justice est abolie, ainsi cette partie de l’adresse doit être retranchée. Voyez, ci-après 3e partie.
(1) Chitty No. 555.
(b) Quant à la preuve en général, le lecteur peut consulter, 2 vol. de HALE pages 274 à 292.—Hawxins, lib. 2, c. 46.—Bac. ABRIG. vo. Evidence. BLACKSTONE lib. 4 chap. 27.—PEAKE’S Law of Evidence. PHILLIPS on Evidence. BuRN’s Justice vo. Evidence. GILBERT Law of Evidenceet STraRxIE on Evidence, Aussi WizLram”s Justice on Evidence, ARCHBOLD Crim. Pleadings.
que la vie avoir les ju rables à l’a des crimes vent, la pa l'accusé, q coupable, s compense o!
accorde à & crédibilité e fluence prol [Chitty Ibia 486. Lors Poursuivant ( formant une.
plique à la de sentiel de Ja « dictment ou | lo. Le Te défense, dans ment peu im} ou ja défense et chaque fois Pon cite la da celle qui a été es actes auth leur confectior porte une date produit cet act lonnée et plai, légué doit être différence entre do. S’il est né actitude, soit P moindre varian [« Burglary »] première offens date est sans im avant l’indictme dans l’an et jou êlé donné. Ar 487, 20. e | les de la juridict:
TR, 656 — (2 Hawk ce, 2
sou « 6 Si Je la ne et nisdeer est
| caurisons for-
ICT.
nc qui inier à jury en >coutez B. &c.
et s’en sentez.
l’accu- >Z COUil avait puis : Si sayé à pus en- | a pos- Pest pas moigna- 1). L’aent les qui nous
sont en civiles.
biens de l'adresse
E pages ONE lib.
vo. Eviustise on
Les divers dégrés de crédibilité des témoins, sont les mêmes dans lun et l’autre cas ; la principale distinction-qui existe entre les unes et les autres, vient du dégré de précaution et de prudence qui doivent toujours guider lorsque la vie des individus se trouve compromise, et.de la sollicitude que doivent avoir les juges pour saisir toutes les circonstances qui peuvent paraître favorables à l’accusé. D’un autre côté l’intérêt qu’a la société dans la punition des crimes et des offenses, établit encore une distinction frappante ; car souvent, la partie lésée par un délit quelconque, est le principal témoin contre l'accusé, quoi qu’elle retire fréquemment un avantage de la conviction du coupable, soit par la restitution qui lui est faite des objets volés, soit par récompense ou autrement [1]. Cependant le dégré de crédibilité que la loi accorde à un tel témoin, ne peut créer d’injustice, parceque ce dégré de crédibilité est laissé à l’estimation du jury qui est capable de juger de l’influence probable que l’intérêt ou la passion peut exercer sur ce témoin. [Chitty Ibid].
486. Lorsque le défendeur a fait une défense générale de non coupable, le poursuivant est obligé de prouver toutes et chaque circonstance de lindictment formant une partie essentiel'e et nécessaire de l’offense, De même, si la réplique à la défense est générale, l’accusé est tenu de prouver chaque fait essentiel de la défense spéciale par lui faite. Ces faits essentiels, soit dans l’indictment ou la défense, peuvent se réduire aux points suivants :
10. Le Tems. Le jouret l’année mentionnés soit dans l’indictment ou la défense, dans les quelles les faits sont prétendus avoir eu lieu, sont généralement peu importans, pourvu qu’on prouve qu’ils sont arrivés avant l’accusation ou la défense [2]. Cette règle néanmoins souffre des exceptions ; 10. toutes et chaque fois que l’on cite, un papier ou écrit quelconque [non scellé] il faut si lon cite la date de cet écrit, que la date prouvée corresponde exactement avec celle qui a été citée ; carla moindre différence [* variance ?””] est fatale. 20. Les actes authentiques [‘ deeds ”] peuvent être plaidés soit d’après la date de leur confection, ou de celle de leur livraison. Si un acte produit en évidence, porte une date différente de celle mentionnée dans la procédure ; la partie qui produit cet acte, doit prouver que de fait, cet acte a été livré à la date mentionnée et plaidée ; sinon c’est encore une différence fatale. 30. Sile tems ailégué doit être prouvé par quelque pièce de procédure [“ record ”], la moindre différence entre l’époque alléguée et celle de la procédure, est aussi fatale [3]. do. S'il est nécessaire que la date d’un fait soit allégué avec précision et exacactitude, soit pour décider l’accusation, ou les faits opposés en justification, la moindre variance entre l’allégué et la preuve sera fatale. 50. Pour effraction [ Burglary ”]et bris de maison [‘ House-Breaking ”], il faut prouver que la première offense a été commise de nuit ; et la seconde pendant le jour. La date est sans importance, pourvu qu’il soit prouvé que l’offense a été commise avant l’indictment. En cas de meurtre, il faut prouver que la mort a eu lieu dans l’an et jour à compter du jour où il a été prouvé que le coup mortel a êté donné. [Archbold Crim. Plead. pag. 62. 63.— Edition 1825].
487. 20. Le Lieu. Il suffit de prouver que l’offense a eu lieu dans les limites de la juridiction de la cour [4f. Cependant, si le lieu est cité comme
(1) 4 Esp. Rep. 136. 139. 141—2 East. P. C. 993—1 Leach, 131, 2,2 —Chitty No, 556, (2) 16, Holt, 201 —9 State Trials 587. 605 — 513 — 552,
G)T, R, 656 — 4 T. R. 590 -— 11 East 508,
(1) 2? Hawk c, 25, sec° 81.
SRE