ELLES
fesant partie de la désignation mentionnée dans un écrit, ou s’il doit être prouvé par une pièce de procédure [‘ record *], la moindre ‘ variance ? entre le lieu cité et celui mentionné dans l’écrit ou dans le “record” sera de même fatale [a]. De même, si sur un indictment pour vol dans une maison habitée etc, il se rencontre la moindre différence dans l’indictment et la preuve quant au nom de la paroisse ou du lieu où la maison est située, l’accusé doit être acquitté. (Voyez cidessus, Indictment, chap. 5).
488, {?offense. 30. Voyez ce que nous avons dit cidessus No. 407 et suivans [b].
489, Les faits que l’on peut prouver sous l'issue générale sans les avoir spécialement plaidés, se prouvent ou par témoinsou par écrit; et cette preuve est gouvernée par les règles dont nous venons de parler. (Archbold, 69, Ed. de 1825.)
Il est un principe général sur la détense, au criminel comme au civil, que rien ne peut étre prouvé, à moins que ce qu’on veut prouver n’ait pour but d’établir ou de renverser le faiten contestation. Ainsi, sur accusation pour avoir fait circuler de faux billets de banque, le poursuivant peut prouver que laccusé a déjà fait circuler de tels billets, dans d’autres circonstances, avant ou après l’offense pour laquelle il est poursuivi, pour prouver, ou au moins établir une présomption que l’accusé savait que ces billets étaient faux [1]. Cette règle s’applique également toutes les fois qu’il est nécessaire d’établir que l’accusé a agi par malice. Ainsi sur accusation pour meurtre, non seulement il est permis de prouver que l’accusé avait déjà fait plusieurs tentatives pour tuer le défunt, mais c’estencore une forte présomption de malice. De même, si l’accusé s’est servi avant le crime, de quelques expressions exprimant des sentimens de vengeance etc. [ Archbull pag. 69. 70. 71. Edition 1825].
Sur accusation pour viol, le défendeur peut prouver, que la femme n’est pas généralement réputée pour chaste ; il peut aussi prouver, qu'avant lPoffense dontelle se plaint, il a eu avec elle un . 1merce charnel ; mais il ne peut prouver qu’elle se soit abandonnée à d’autres [2]. De même, sur indictment pour tentative de viol. L’accusé peut aussi faire examiner des témoins pour prouver son caractère général sansentrer dans des faits particuliers ; à moins que ces faits particuliers ne soient nécessaires pour réfuter les faits en contestation. (Archbold, 71, 72),
En terminant cet article, nous remarquerons deux règles qui s'appliquent à la preuve en général. La première, c’est qu’il estune règle générale, que lon doit produire la meilleure preuve possible et dont la nature du cas soit susceptible ; mais si on ne peut se procurer cette meilleure preuve, on doit au moins produire la plus forte qu’il soit possible de se procurer. La seconde, que la preuve sur oui-dire [fhearsay”] n’est pas une preuve ; parce quela personne qui a dit cela au témoin qui le rapporte, n’était pas sous serment, et que la partie qui se trouverait compromise par une semblable preuve, n’a pu
(a) 19 East, 188,2 Camp. 5, n.274— Poo! vs. Court, 4 Taunt 700. Si une paroisse est située dans deux comtés, il suffit d’alléguer que la paroisse est située dans le comté dans lequel Poffensc a été commise, Rex vs. Perkins, 4. C. et P. 363.—Zrchb.ld Crim, Plead. pag. 96. Edition
(b) Par le statut Provincial 4 et 5 Vicioria chap. 24, sec. 46. certains défauts de forme omissions d’allégués non essentiels &e.... ne rendent pas un indi ctment vicieux ct nul.
O1) Rex. vs. Wylic, ! New-Rep. 92. Rex. vs. Tattersall — id, 93,
O2) Rex vs, Hodyson—1 Philipps Evidence 199 -2 Starkie 213,
tranquesti( ques ex la mort d° désignatio sition d'u dans une Mourant es de aveu