DE L’ADMISSION OU AVEU
491. L’aveu fait par Paccusé de l’offense qu’on lui impute, rend inutile la preuve qu’en pourrait faire le poursuivant. Cet aveu est de quatre sortes : 1o. lorsque laccusé avoue le crime en présence de la cour ; 20. lorsqu'il s’en rapporte à la clémence du souverain; 30. lorsque cet aveu est fait devant un juge de paix lors de l’interrogatoire ; mais cet aveu doit n’avoir pas été fait sous serment ; 40. lorsqu'il fait cet aveu à quelque autre personne, Toutes ces différentes espèces d’aveux doivent être volontaires et avoir été faits par laccusé sans qu’il ait été influencé par crainte, menaces ou promesses de récompense ; autrement l’aveu est inadmissible. Ainsi, si on dit à un accusé, qu’il est mieux pour lui d’avouer ou qu’il s’en trouvera mal, s’il n’avoue pas ; ou que ce qu’il dira sera rédigé par écrit pour servir pour ou contre lui lors du procès ; ou même si on obtient un aveu par la menace faite à l’accusé de le conduire devant un juge de paix, s’il ne donne pas un compte plus satisfesant de sa conduite 3 ou par la menace d’envoyer chercher un constable ; ou lui dire, dites moi où sont les effets volés, et je vous serai favorable ; ou, vous feriez mieux de dire tout ce que vous connaissez, ou autres choses semblables ; dans tous ces cas l’aveu ne peut être admis. [Archbold. Crim. Plead. pag. 113. 114. Edition de 1841].
L’interrogatoire [‘ examination ”] ñe l’accusé sous serment ne peut être reçu (2) 3 si cette interrogatoire porte qu’i: a été redigé sous serment on ne peut prouver par témoins que l’accusé n’a pas prêté serment lors de son interrogatoire. (R. vs. Smith, 1 Stark. 242.)
Toute la question quant à l’admission ou rejection des aveux se réduit à celleci: cet aveu a-t-il été fait par l’accusé, sous linflucnce de menaces, promesse faveur, ou crainte ? Si le cas est ainsi, l’accusé a t-il été engagé par aucun de cos motifs ? Si le juge est d'opinion que l’aveu a été fait sous une de ces circonstances, l’aveu doit être rejetté. Si au contraire, quoique ces menaces etc,
(D). Gilbert Evidence, 119, (2) 1 Haic 525.
ayent élé faites, il croit d’après les circonstances qu’elles n’ont nuliement influencé l'esprit de l’accusé, l’aveu en ce cas doit être reçu [1]. Si l’aveu fait devant un juge de paix a été rédigé par écrit, cet écrit doit ètre produit ou par le juge de paix ou son greffier ; si au contraire, on ne l’a pas mis par écrit, ou qu’il soit perdu ou détruit, on peut prouver l’aveu par témoins. Si l’aveu a été rédigé par écrit, et qu’après lecture faite à l’accusé, il reconnaisse qu’il est exact, et néanmoins refuse de le signer ; cet aveu sera admissible. La distinction entre l’interrogatoire de l’accusé, par lui signé ou non, se réduit à ceci : c’est que si l’accusé n'a pas signé l’interrogatoire, cet interrogatoire ne fait pas preuve par lui-mème ; mais la personne qui l’a rédigé peut être entendue comme témoin pour en prouver le contenu, et peut même examiner cet interrogatoire pour soulager sa mémoire. Si l’interrogatoire est signé de l’accusé, il fait preuve par lui-même, et il suffit de faire entendre la personne qui l’a rédigé, pour prouver qu’il a été rédigé correctement et lu à l’accusé qui l’a signé.
Si l’aveu a été fait à toute autre personne qu’un juge de paix, et qu’il soit par écrit, on le prouve comme on prouve toute autre pièce d'écriture ; et s’il a été fait de vive voix, il est prouvé par ceux qui ont entendu l’accusé faire cet aveu. L’aveu fait par l’accusé doit être pris en son entier et ne peut être divisé ou syncopé. L’aveu ne fait preuve que contre celui qui l’a fait et non contre ses complices. (Archhold — 77. 78. Ed. de 1825.
Il faut remarquer que l’aveu ne fait preuve qu? contre celui qui le fait, et non contre ses complices. Cependant dans le cas de Tinkler, la déclaration du complice mourant a été jugée admissible contre le criminel principal ; et la majorité des juges décida qu’elle était suffisante pour faire condamner, quoique si le complice eut été vivant, sa seul déposition non corroborée par d’autres témoignages aurait été insuffisante. (1 East P.C.354.—Archbold loc. cit. pag. 78.)
SECTION Il.