DES PRÉSOMPTIONS
492. Les présomptions, ou preuves ‘ circonstancielles ” sont admises au criminel comme au civil. Ilya présomption, lorsque de la preuve qui est faite d’un fait, on peut probablement ou naturellement conclure qu’un autre fait a eu lieu, Ce fait ainsi présumé, est considéré comme établi jusqu’à ce que ia personne contre laquelle il est supposé, l'ait détruit par la preuve du contraire : stabitur præsuinptioni don:c probetur in contrarium ” (2). Les présomptions sont de trois sortes: lo. piésomptions violentes lorsque les faits et les circonstances prouvés accompagent nécessairement le crime imputé à l’accusé (3); 20. présomptions probables, lorsque les circonstances prouvées accompagnent ordinairement le crime qui fuitla matière de l’accusation ; 30. présomptions légères ou téméraires (% rash *”) qui ne sont d’aucun poids. (Archbold 79, Ed. 1825.)
Supposons une accusation pour meurtre. Si on prouve que le décédé a été tué dans une raison ; qu’aussitôt après, on a vu l'accusé s'échapper précépitamment de sette maison avec une épée ensanglantée à la main, et prendre
(4) Archbold loc. cit, 117, Ed, 1811.
(2) Co. Lit. 373 (3) Gibbert Evid, 157
la fuite, cusé ; car nécessaire pour vol d quelques p core une v effets chez ils sont pa ces effets une préso somption tions de jusqu’à ce 4 légale, que de ses prop tière à pré lindictment un principe traire : o contrarium on présume été dûment soient par né dans les cas prudence, suivent :
dont le pr comment il quelqu’un co la personne :
deux exemp absence subi:
Archbold, lo
493, La pi orale ou par
(1) Gilbert E:
(2) Archbold :
(3) Archbold, (4) 3 Camp, 4
t influfait de- | par le rit, OU u a été est exdistincà ceci :
fait pas tendue interrousé, il rédigé, , signé.
qu’il soit etsila faire cet tre divin contre
> fait, et déclararincipal ; ndamner, borée par bold loc.
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la fuite, ces circonstances formeront une présomption violente contre l’accusé ; car le sang, l’épée et la fuite sont des circonstances qui accompagnent nécessairement le meurtre (1); ainsi des autres. Si, sur une accusation pour vol dans une maison habitée, on prouve que l’accusé a été arrêté à quelques pas de la maison avec des effets volés en sa possession, ce sera encore une violente présomption qu’il est le voleur ; mais si on a trouvé les effets chez lui, quelque tems après le vol, et qu’il refuse d’expliquer comment ils sont parvenus en sa possession, et que l’on prouve en même tems que ces effets ont été volés, sans pouvoir établir par qui, ce sera simplement une présomption probable. L’intention peut aussi être matière à présomption (2). S'il y a des présomptions de fait, il y a aussi des présomptions de droit. Ainsi dans le meurtre, la loi présume qu’il y a malice jusqu’à ce que l’accusé ait établi le contraire. C’est aussi une présomption légale, que tout homme dc’, prévoir, calculer les conséquences nécessaires de ses propres actions. C’est ainsi que dans tous les cas, l’intention est matière à présomption qui surgit soit de la narration des faits contenus dans ’indictment, ou des fait extrinsèques établis par 1a preuve (3). C’est aussi un principe que la loi suppose un accusé innocent jusqu’à la preuve du contraire : omnia præsumuntur rit” et solemniter esse acta donec probetur in contrarium ; ? et c’est sur cette maxime, que même dans le cas de meurtre, on présume qu’un homme agissant dans une capacité ou qualité publique, a été dûment nommé à remplir telle situation (4). Quoique les présomptions soient par nécessité considérées comme preuves suffisantes, on doit cependant dans les cas de trahison ou de félonie, ne les admettre qu’avec beaucoup de prudence. Sir Mathew Hale établit à ce sujet, les deux règles qui suivent: lo. ne jamais condamner une personne accusée de vol d'objets dont le propriétaire est inconnu, parce que l’accusé refuse d’expliquer comment il est venu en posseesion de ces effets ; 20. de ne jamais déclarer quelqu’un coupable de meurtre ou de % manslaughter ”, tant que le corps de la personne supposée avoir été tuée, n’aura pas été trouvé. Il cite à ce sujet deux exemples de gens exécutés pour meurtre de personnes vivantes, que leur absence subite avait fait présumer avoir été assassinées, [2 Hale, 290— Archbold, loc. cit.—page 123.
ARTICLE III
DE LA PREUVE PROPREMENT DifE.
493. La preuve proprement dite se divise en preuve par écrit, et en preuve orale où par témoins.
(1) Gilbert Evidence 157.
(2) Archbold 79. 80.
(3) Archbold, loc. cit. pag. 122. Ed. 1841.
(4) 3 Camp. 432,—1 Leach 315,—Archbold loc. cit. page 122. Edit. 1841,