‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 257 sur 610 · SEC, II, DE LA PREUVE ORALE · texte numérisé non relu

SEC, II, DE LA PREUVE ORALE

496. La preuve orale on par témoins n’est pas aussi sure et aussi ie que la preuve par écrit. Aussi, chaque fois qu’un # pb PONS écrit, on ne reçoit pas la preuve par témoins de ce même fait,

(1) Gilbert, Evid. Ibid 19=—Voyez Archbold, 81, 82, Ed. de 1825, (2) 2 East, 221.

(3) 1 Douglas, 179.

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497. Le témoignage aveugle, ou 20. par ma et aux peine de trahison © 14, [3], regardée sou n’est pas une Sous Ce rapp infamie, il fe tence a été ] chose par l’ auteurs ont | un témoin in cas où l’inté: Bagnera ou p intérêt, ne P dibilité néan parler, soufr pense par la «

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üne règle de la preuve testimoniale, que le témoin ne doit parler que de ce qui est à sa connaissance personnelle et non de ce qu’il a entendu dire. Cette règle cependant, souffre exception en matière scientifique, lorsqu'un homme de scieuce est appelé pour donner son opinion sur le résultat probable ou la conséquence de certains faits déjà établis. Par exemple un médecin, pour constater si une personne est morte d’une telle maladie, d’après les symptômes qui ont été prouvés, quoi qu’il n’ait jamais vu la personne décédée. Ds même un chirurgien, pour décider si une personne est morte par suite des blessures qu'elle a reçues. C’est encore une règle que tous les faits qui ne peuvent être prouvés par écrit, penvent l’être par témoins. [ Archbold 94. 95 — Ed. 1825].

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