DE LA CRÉDIBILITÉ DES TÉMOINS
500. La crédibilité du témoin se juge par la connaissance du fait dont il dépose, par son désintéressement, son honnêteté, sa véracité, et par l’obligation que lui impose le serment de dire toute la vérité.
1°. Par sa connaissance du fait dont il dépose. ” Quoique le témoin soit désintéressé et que son honnêteté et sa véracité soient notoires, le degré de crédibilité qu’on lui accorde se mesure par la seule connaissance qu’il a personnellement des faits dont il dépose. Il est donc de toute nécessité que les faits dont il parle se soient passés en sa présence et à sa connaissance. On peut souvent se tromper et être trompé par le j: ‘int de vue sous lequel on considère un fait quelconque arrivé à notre connaissance ; souvent notre attention est pius occupée par les circonstances qui accompagnent le fait, que par le fait lui-même. Mille circonstances peuvent servir à démontrer au témoin qu’il est dans l’erreur relativement à un fait. Si donc, il arrive, que l'on doute que la déposition du témoin soit basée sur une erreur de fait, il est du devoir de l’avocat ou du conseil qui le transquestionne, de l’examiner parliculièrement sur la source d’où il tire la connaissance qu’il a du fait en question : sur les raisons qu’il a pour s’en rappeler ; sur les circonstances qui ont acomprgnées le fait ; sur les raisons qui l’engagent à croire que le fait a eu
(1) Rex vs. Griggs,—L. Ray: 1—1 Br. et Gold. 47—1 Tale, 301, et 48,—Archbold, 99,
(1 Hs 333—2 T. R. 263—6T. R. 330—Hardiw, 277—1 Salk 289—2 Str. 925, 940— “0Wp. 5 1,
lieu tel qu’il le rapporte ; #il fesait jour ou non ; s’il était près ou éloigné du lieu de l’action, et un grand nombre de questions semblables, qui peuvet mettre le jury en état de jugef du degré de crédibilité qu’il doit accorder au témoin. Si le témoin refusait de répordre où ne répondait à ces questions que d’une manière peu satisfesante, son témoignage devrait dans ce cas, être considérabiement affaibli dans l’esprit du jury (Archbald 101).