‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 262 sur 610 · PAR SON HONNETETÉ · texte numérisé non relu

PAR SON HONNETETÉ

502. Comme nous l’avons vu ci-dessus, le témoin convaincu d’offense emportant infamie, est incompétent. La commission de toute autre offense, quoique non suivie de la conviction, affecte aussi la crédibilité du témoin. Si le témoin a été convaincu de l’un de ces crimes, la procédure [‘ record ”] faite sur cette conviction peut être produite ; ou si elle ne peut être produite, où que le témoin n’ait pas été convaincu, on peut prouver par d’autres personnes la réputation générale du témoin sous le rapport de l’honnêteté, sans entrer dans aucune offense particulière qu'il peut avoir commise [2]. Il y a une grande variété d'opinions sur l’examen que l’on peut faire subir au témoin luimême, relativement à son honnêteté. Les uns prétendent que lon ne peut

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faire au témoin des questions qui peuvent l’exposer à quelque châtiment, sil y répond dans laffirmative ; les autres tiennent que l’on peut questionner le témoin, mais qu’ii n’est pas obligé de répondre aux questions qui lui sont faites à cet égard ; ceux-ci soutiennent non seulement que l’on ne peut faire au témoin des questions qui peuvent l’exposer à la punition s'il y répond affirmativement, mais encore, même celles qui tendent à lui faire révéler sa propre turpitude et son infamie, quand mème il ne serait exposé à aucune punition.

Dans la cause du Roi Vs. Holding & Wade, décidée à Old-Bailey en juin 1821, le juge Bailey a prétendu que l’on peut puser au témoin une question dont la réponse affirmative l’exposerait au châtiment ; mais que le témoin n’est pas obligé d’y répondre ; que quant aux autres questions tendantes à détruire le caractère du témoin, on peut non seulement les faire au témoin, mais encore ce dernier est tenu d’y répondre. Sile témoin nie être coupable de l’offense dont vous l’accusez, cette dénégation est conclusive et finale, et vous ne pouvez prouver le contraire (1). Si un témoin est généralement réputé jouir d’un mauvais caractère, la partie qui a fait venir ce témoin peut transquestionner les personnes qui lui donnent ce caractère, sur les motifs de cette opinion qu’ils ont du témoin ; mais il faut le faire avec beaucoup de prudence. Elle peut aussi appeler des témoins pour contredire ce mauvais caractère, et prouver la bonne conduite générale du témoin.

Dans la cause de la Reine il a été décidé que, lorsqu’un témoin de la part de la poursuite a été examiné en chef, le défendeur ne peut plus ensuite, produire des preuves des déclarations ou des actions faites par ce témoin pour corrompre des témoins en faveur de la poursuite, à moins qu’il n’oit avant,

transquestionné le témoin sur ce point. [2 Brod & Bing. 311.—Archbold, 102, 103].

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