‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 263 sur 610 · LA VÉRACITÉ DU TÉMOIN · texte numérisé non relu

LA VÉRACITÉ DU TÉMOIN

503. La véracité notoire et ordinaire du témoin est un des principaux motifs qui engagent à ajouter foi à sa déposition ; car un homme qui est dans l’habitude de faire un mensonge de propos délibéré, est ordinairement capable de mentir même sous serment. Si donc il parait que dans une circonstance précédente, il a dit ou écrit quelque chose qui soit contraire à sa présente déposition (à moins qu’il n’explique cette contradiction d’une manière satisfesante), son témoignage ne peut être d'un grand poids auprès du jury ; et s’il a juré déjà contradictoirement à ce qu’il dépose, (ce fait quoique ne le rendant pas témoin incompétent) (2}, est conclusif contre sa crédibilité. Strictement parlant, on ne peut demander à un témoin, si précédemment il n’a pas juré dans une autre cause différemment de ce qu’il jure actuellement ; mais on peut produire en preuve de ce fait une copie certifiée de cet autre procès (3), et le prouver soit par les notes du juge, ou par la déposition de personnes présentes lors du premier procès (4). Si la première déclaration du témoin n’a pas été faite par lui comme témoin: dans cette cause, et qu’elle soit par écrit, on ne peut lui demander” quel en est le contenu ; mais il faut produire cette déposition, lui demander si elle est de son écriture, ou s’il l’a signé, et sur son admission, donner cette

(1) 2 Stark. 149 et seq.—2 Camp. 637.—Archbold, 102, (2) Rex vs. Teel, 11 East. 309,

(3) Barnes, 449, 2 Stark. 3641.

(4) 3 Taunt, 262—Mod. 318—Gilb. Evid. 68, 69,

déclaration comme preuve. Dans le procès de ia Rein, il a été décidé, que sur les transquestions soumises à un témoin, on ne peut Lui rappeler ou lui réciter le contenu d’une lettre et lui demander s’il a jamais écrit une telle lettre ; il faut lui exhiber la lettre, lui demander si elle est de son écriture, et s ill ad met, donner cette lettre comme preuve. On peut aussi lui montrer une partie de la lettre et lui demander si cette partie a été écrite par lui ; mais sil n’admet pas avoir écrit cette lettre, on ne peut continuer à l’examiner sur le contenu de cette lettre (1). Même, dans le cas où il adinet avoir écrit la lettre on ne ue l’interroger sur son contenu ; il faut donner cette lettre en preuve, telle qu’elle est.—[Tdem. 103. | ER statut impérial 7 et 8 Wm. 4, c. 114, accordant aux de lons l’avantage d’être défendus par un conseil, ont nécessité REA es règles suivantes: [ces dispositions ont été adoptées par le statut ile et 5 Victoria, chap. 24, sec. 9.]—I. Que si un témoin de la couronne a fait une déposition devant un magistrat, le conseil de l’accusé ne peut sur les transquestions lui demander, s’il a ou s’il n’a pas dit telle ou telle chose dans cette déposition, avant que cette déposition ait été lue cour tenante, afin de s ce elle contient tel fait ; et cette déposition doit être lue comme fesant partie de s preuve de l’accusé. IT. Qu’après la lecture de telle déposition, le conseil e l'accusé pourra procéder à transquestionner le témoin sur la ne ee ne rente ou supposée entre cette déposition et son témoignage actuel. Sur x conseil pour la poursuite pourra de nouveau examiner le témoin, et a roi de répliquer à l’adresse faite au jury par le conseil de | accusé. Et si À conseil de l’accusé fait ressortir quelque contradiction supposée, sans que la de sition ait été lue, la cour ordonnera d’en faire la lecture, et le conseil pour a poursuite aura droit de répliquer. IIL, Le témoin sur les transquestions, ne peut être obligé de répondre s’il a ou non, dit telle ou telle chose devant le . gistrat, que lorsque la déposition a été lue et qu’il appert qu elle ne Fous aucun fait semblable à celui sur lequel il est transquestionné. Dans ce cas, le conseil de l’accusé peut continuer ses transquestions ; et si le témoin admet avoir déclaré tel fait ou telle chose, il peut commenter sur cette omission, où sur l’effet qu’elle peut avoir pour l’autre partie du témoignage de ce témoin ; se si le témoin nie avoir dit telle chose, le conseil de l’accusé, si cette nee essentielle au point en contestation (‘in issue ?), peut prouver par rase que ce témoin a dit ou déclaré cette chose ou ce fait. Mais dans l’un et l’au dd cas, la lecture de la déposition fait pu de la preuve de l’accusé, et donne at conseil de la poursuite le droit de réplique. , Ces hétios sont impératives quant au conseil de l’accusé ; ps enr k parait que le juge qui préside au procès, peut, s’il le juge à propos, regar . 5 inême les dépositions et questionner le témoin sur la contradiction qui pe È trouver entre 86. témoignage actuel et sa déposition antérieure ; mais ds . cas, si par ce moyen il établit de nouveaux faits, le conseil de la ds : : t-il droit de répliquer ? cette question n’est pas encore décidée.—(R. vs. wards, 8 C. & P. 26—Archbold, peges 151, 152, Ed. 1841.) On ne peut demander au témoin s’il a ou non, déclaré un fait particulier vant un magistrat, sans lui laisser lire ou faire lire sa AN A F 504. Si la première déclaration n’est pas par écrit, mais verbale et faite par le témoin (non pas comme témoin dans une cause), on peut l’examiner

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(1) The Queen’s case, 2 Brod. & Ping. 286—Archbold, 103, Ed. 1825.

cette décla témoins.

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cette déclaration ; et s’il nie l’avoir faite, on peut prouver ce fait par d’autres témoins.—(Archbold, ioc. cit. Ed. 1825.)

Si le témoin admet que lors de son interrogatoire devant le magistrat, il a êté transquestionné de la part de l’accusé, et que ces transquestions ne paraissent pas par les dépositions rédigées par écrit, le conseil de l’accusé peut l’interroger sur les réponses par lui faites aux dites transquestions. (AR. Vs, Edwards, 8. c. & P. 25.—Archbold, loc. cit. pag. 152. Ed. 1841).

Cependant, si un témoin lors de son examen en chef, juestionné relativement à un fait, répond qu’il ne s’en rappèle pas, le conseil de l’adverse partie ne peut prouver que le témoin a déposé antérieurement de ce fait, à moins d’avoir transquestionné le témoin sur cette déclaration ou déposition précédente ; parceque lors de sa première déposition le témoin a pu se ressouvenir de ce fait, et l’avoir oublié lors de la seconde. (The Queen’s case, ibid. 299.— Archbold, loc. cit. Ed. 1825).

Il est nécessaire de remarquer aue c’est une règle générale, qu’un témoin ne peut être transquestionné sur un fait séparé, distinct et collatéral, ne se rattachant pas au point en contestation (* not relevant to the matter in issue ”) dans la cause, dans le but de détruire par ces transquestions tout le poids “e . émoignage. (Spenceley Vs. Willot, 7 Eust, 108.—Archbold, 14,

La nb abiité du fait dont dépose le témoin, aide beaucoup à forms le degré de confiance qu’on doit lui accorder. Si le témoin dépose d’un fair arrivé contrairement à l’expérience ordinaire, il faudra que sa véracité, son honnêteté et sa science soient incontestables, pour engager à le croire. Mais si le fait dont il jure arrive fréquemment, on peut l’admettre sans trop s’enguérir scrupuleusement de la véracité et de l'honnêteté du témoin. La force de la preuve est toujours en proportion du degré de probabilité des faits qu’elle établit. (Archbold, loc. cit. Ed. 1825).

Il est nécessaire de *emarquer que si un témoin appelé pour établir un fait, prouve le contraire de ce fait, sa crédibilité ne peut être affaiblie par la preuve générale ; mais la partie qui l’a fait entendre, peut établir ce fait par une autre preuve opposée ; car, les autres témoins ne sont p2s appelés pour détruire la crédibilité de ce témoin. Il semble aussi, que celui qui a fait entendre un témoin ne peut prouver que ce témoin dans une autre circoñstance a rapporté les faits d’une manière toute différente. Cependant dans la cause du Roi Vs. Oldroyd, un témoin dénommé sur le dos de lindietment ayant donné un témoignage conclusif contre l’accusé, le juge ordonna de faire la lecture de la déposition donnée par ce témoin devant le corcner, pour montrer l’inconsistance du témoignage ; les douze juges dériäcrent que ce juge avait agi légalement, et les juges Ellenborough et Mansfield opinèrent que le poursuivant avait le même druit. (Archbold, 152, Ed, 1841).

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