PAR LE SERMENT DE DIRE LA VÉRITÉ
505, C’est un principe reçu que, dans les cours établies par le droit coinmun personne ne peut être entendu comme témoin, avant d’avoir été préalablement assermenté (1). La forme du serment varic suivant le pays et la “ligion des témoins. Les chrétiens prétent le serment sur le nouveau Testa-
(1) Archbold, loc. cit.
ment ; les juifs, sur l’ancien ; les mahométans, sur l’alcoran, &c. Par les statuts 7 et 8, William 3, c. 34—22 Geo. 2, c. 46, sec. 36, 37 et 22 Geo. 3, c. 30 (a), les quakers et les frères moraves ne peuvent être admis comme témoins en matière criminelle, ou servir comm2 jurés, à moins qu’il n’aient de fait été assermentés.—(Archbuld, 105, Ed. 1825.)
Un témoin produisant des papiers ou documens qu’il lui a été ordonné de produire en vertu d’un “subpœna duces tecum,”” n’a pas besoin d’être assermenté, si la partie qui l’a fait venir ne juge pas à propos de l’examiner. (Davis vs. Dale, M. & M. 514—Perry vs. Gibson, 1 A. & E.48—Summers vs. Moselcy—2 Cro. & M. 411—Archbold, loc. cit. 154, Ed. 1841.)
ARTICLE V