DU NOMBRE DES TÉMOINS
506. De droit commun un seul témoin est suffisant devant le grand et petit jury.—(© Hawk. ©. 46— Fost. 233—Chitty, No. 560.)
Dans l’accusation de trahison n’ayant pas rapport à la monnaie, ou aux sceaux, il faut deux témoins devant le grand et le petit jury, pour prouver un seul acte ouvert de trahison (1). Un seul témoin cependant suffit pour prouver un fait collatéral ; par exemple, que l’accusé est né sujet du roi (2). Pour trahison relativement à la monnaie ou aux sceaux, un seul témoin est suffsant.— (Fost. 239—1 Hale, 221—1 & 2 Phil. & Mary, c. 10, sec. 12 et chap. 11, sec. 3.
Don petite-trahison il faut deux témoins, ainsi que pour “ misprision *” (mépris) de trahison. |
Sur accusation pour parjure, il faut deux témoins, car autrement, ce serait serment contre serment (3). Si le parjure consiste en ce que l’accusé a juré contradictoirement à ce qu’il a juré antérieurement sur le même sujet, alors, le serment de laccusé dans le premier cas détruit l’effet du serment dans le second cas, et un seul témoin est suffisant. Mais contredire le sermert de l’accusé par le serment d’une autre personne seule, ne serait pas assez.
Fans toutes les autres accusations, un seul témoin est safisant.—[ Archbold, toc. cit. 155, Ed. 1841.)
ARTICLE VI