‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 266 sur 610 · DE L’ASSIGNATION DES TÉMOINS · texte numérisé non relu

DE L’ASSIGNATION DES TÉMOINS

507. Dans les accusations pour félonie, les témoins sont ordinairement astreints à donner unc reconnaissance, ou cautionnement pour leur comparution au jour du procès. S’ils ne paraissent point leur reconnaissance est forfaite et ils peuvent être obligés de payer la somme portée dans la reconnaissance. Dans les cas de misdemeanors, il arrive souvent que les témoins sont liés de la même manière pour leur comparution. Lorsque les témoins n’ont point été

(a) La législature du Bas-Canada a passé un statut qui, tout en permettant aux A un d’être témoins dans les causes civiles, rejette leur témoignage en matière criminelle. (3e Far)

{D Tet8 Will 3, c. 3—1 Ed. 6, c. 12, sec. 22-—5 ct 6 Éd. 6, ce. 11, sec. L?,

(2) Rex vs. Vaughan—5 St, Trials, 29.

(3) 10 Mod. 191,

obligés à dor (suhpæna) dant, Onn ginal (1). L ment et il fau saire, afin d sitachment fl tr, 1054).

Si un tém(

on Jui fait avec lui en c on re peut le testit candum en chambre, saire et essent Le témoin :

nais. "ce par est témoin n°a nable pour all Ce privilég:

assignés [21.

la cour qui a« loc. cit.

Il est douter Writ d’attact Les témoin:

Pauvres, sont | mise (b). (27

508. Si unt avant que le pre aminé par € in nommés par les en chambre (3 est nécessaire, par des officiers le témoin peut &

Re SENS

(1) Cowp. 846.

(a) Le statut Pro ue le cas où la p ie,

(2) Archbold 10; (b) En Canada le Ministration de la i:

3e. Partie, Stat. P:

(3) Cowp. 174, —

ar les 60. à, ne téent de

né de

asser- Davis TS VS.

t petit

Ju aux ver un rouver pur trasant.— ap. 11,

® (mé-

e serait B a juré

alors, nt dans serment bz.

chhold,

ent assarution fane et . Dans

bint été

quakers 3e Part.)

obligés à donner cetic reconnaissance, on les faits assigier par sommation (subpæna) délivrée par le greflier de la cour devant laquelle le procès est pendant. On ne peut insérer que les noms de quatre témoins sur un subpæna original (1). La signification du subpœæna doit être faite au témoin personnellement et il faut lui exhiber l'original. Cotte signification personnelle est nécessaire, afin de pouvoir obtenir un ordre de prise de corps pour mépris (% writ of sttachment for contempt ”) contre le témoin, s’il néglige de comparaitre.—(2 dr, 1054).

Si un témoin a en sa possession un papier ou écrit nécessaire à la preuve, on lui fait signifier un ‘ subpæna duces tecum *” lui enjoignant de produire ave” lui en cour ce papier ou écrit. Sile témoin est en prison lors du procès, on re peut le faire paraitre en cour qu’en vertu du Writ d’Habeas corpus n4 testitcandum, ” qui s’obtient soit sur application faite à la cour ou aux juges en chambre, fondée sur un“ affidavit ” constatant que ce témoin est nécessaire et essentiel et que ce témoiu est prêt à paraitre en cour [a].

Le témoin assigné par subpæna ou obligé de paraitre en vertu de la reconnais. "ce par lui donnée, ne peut être arrêté tant que la cause dans laquelle il est témoin n’a pas été terminée ; il jouit de ce privilége pendant un tems raison. nable pour aller et venir.

Ce privilége a été étendu même aux témoins volontaires qui ne sont pas assignés [2]. Si le témoin est arrêté sous aucune des circonstances cidessus, la cour qui a émané le subpæœna, a le pouvoir de le mettre en liberté. [ Arckbutd loc. cit.

Il est douteux si les Juges des cours de sessions ont le droit d’émaner un Writ d’attachment ” contre le témoin qui ne parait pas. [Arehbold loc. cit.]

Les témoins assignés de la part de la poursuite pour félonie, s'ils sont pauvres, sont payés par la caisse du comté dans lequel l’offense a été commise (b). (27 Geo. 2. c. 3. sec. 3.—18. Geo. 3. c. 19. Sec. 8).

ARTICLE VII

Page 1