‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 267 sur 610 · DE L'EXAMEN DES TÉMOINS · texte numérisé non relu

DE L'EXAMEN DES TÉMOINS

508. Si un témoin est en pays étranger ou sur le point de quitter le royaume avant que le procès soit instruit, il peut dn consentement des parties être examiné par % interrogatoires ? dans le preinier cas, devant des commissaires nommés par les dites parties ; et dans le second cas, devant un juge de la ecur, en chambre (3). Mais dans l’un et l’autre cas, le consentement du Défendeur est nécessaire, excepté cependant les offenses commises dans les deux Indes par des officiers publics ; dans ce cas, ce consentement n’est pas nécessaire et l témoin peut être examiné par les magistrats en vertu d’un writ de ma 1.

(1) Cowp. 846.

(a) Le statut Provincial 4 et 5 Victoria chap. 24. clause 11 règle la manière de procéder

as le cas où la présence d’un détenu criminel est requise devant une cour. Voyez 2e Parie,

(2) Archbold 108,

(b) En Canada les témoins de la couronne sont payés sur les fonds appropriés pour Pad Ministration de la justice ; il en est de même des autres fra's de poursuic. Voyez ci après %. Partie, Stat. Prov. 4 et 5 Victoria chap. 21 sec. 23.

0) Cowp. 174, -2 Salk 691—Bac. Abr. Vo. Evidence, lettre E.—Chitty No. 612, LE

damus ” (a). [13 Gev. 3. c. 63—42 Geo. 3. c 85. Sec. 2. 3. Tidd, 8e Edition, 864—Chitty No. 612.]

Lorsque l’examen des témoins a lieu devant la cour, celle-ci à la demande de l’une ou de l’autre partie peut ordonner aux témoins de se retirer dans un appartement séparé, d’où ils ne sortent qu’à mesure qu'ils sont appelés (1). Cette demande peut être faite soit lorsque la cause est appelée, ou pendant le procès (2). On a ditque le témoin qui enfreignait cette règle ne pouvait être entendu ; mais cette désobéissance du témoin ne peut préjudicier à la partie qui l’a fait assigner ; la pratique est d'entendre ce témoin, sauf à prendre contre lui les mesures que requiert sa désobéissance aux ordres de la cour, ce qui est laissé à la discrétion des juges. [Archbold, 161. Ed. 1841].

Quoique strictement parlant le poursuivant ne soit pas obligé d’examiner tous les témoins dont les noms se trouvent sur l’indictment, il est d’usage de les faire entendre afin que l’accusé puisse les transquestionner. Si le conseil du poursuivant refuse de le faire, le juge dans sa discrétion peut lordonner. IL parait que si le conseil du poursuivant appèle un témoin à la demande du conseil de l’accusé, et ne lui fasse aucune questicn, il peut interroger ce témoin lorsque le conseil de l’accusé l’a examiné. [Idem. loc. cit.]

Il faut observer que pendant le procès, le juge peut questionner les témoins, même lorsque l'enquête du poursuivant est terminée et que le conseil de l’accusé a présenté des objections à la preuve donnée ; il peut aussi demander aux témoins tout ce qu’il croira nécessaire pour répondre aux objections du conseil de l’accusé. On a décidé qu’après enquête close de la part de l’accusé, si le juge, lorsqu'il n’y a pas de conseil pour le poursuivant, appèle de nouveau un témoin de la part du poursuivant, le conseil de l’accusé a droit de transquestionner ce témoin de nouveau, s’il le juge nécessaire pour la défense.—[Ibid. loc. cit.

d deux accusations sont portées contre le même individu, pour félonie, le juge ne peut, même par consentement, faire servir pour la seconde accusation les témoignages reçus dans la première ; les témoins doivent être assermentés de nouveau, et leurs dépositions prises sur les notes du juge, doivent leur être lues.

[Archbold, loc. cit.]

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