‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 268 sur 610 · EXAMEN EN CHEF · texte numérisé non relu

EXAMEN EN CHEF

509. Aussitôt que le témoin a prêté le serment, le conseil de la partie qui a appelé ce témoin, procède à l’examiner. IL faut observer dans cet examen: 10. que les questions soient pertinentes et se rattachent au fait en contestation [‘ to the matter in issue ”] ; 20. qu’il ne soit pas fait de ‘ leading questions. ”

10. Les questions doivent être pertinentes et se rattacher immédiatement au point en contestation ; on ne doit pas faire au témoin. une question dont la

(a) Le mandamus est un Writ de prérogative Éémané de la cour du Banc du Roi, en vertu de la surintendance et du controle que cette cour exerce sur toutes les juridictions inférieures et les personnes. Ce writ est le moyen propre et employé pour faire mettre à exécution les actes du parlement. On l’accorde aussi dans tous les cas dans lesquels il n’existe pas Un remède spécifique et proportionné lorsque la justice etle bon gouvernement requièrent un semblable remède. Ce writ doit être accordé de droit, lorsqu’il est demandé pour donner force à la loi ; il peut être accordé à la discrétion de la cour, lorsqu'il a pour But un objet privé. (Hand’s Practice pag. 53).

(1) Archbold 110. Ed. 125.

(2) Ibid.

réponse pro testation.

corde sous questions do peut raison Sur accusati ralement l’e (1). La mé 20. On ne tions posées doit faire.

dentifier une qu’un autre { parait mal il est permis Ed. 1825).

Si une /e le conseil de au témoin, si peut s’interpo balement ou [The Queen La témoir mais ces nc et il faut Ed, 1841).

Sil y a d le conseil prin mier et le con né l’examen, Archbold 111

510, Aussi par le consei pas nécessaire le droit de le issermenté n’a arrêté par le ju transquestionne ce témoin doit et lui faire pre:

(1) The Queer (2) Rex vs. W.

[3] 1 Camp. 4 (4) Peake Evid (5) 3T,R. 74:

(6) Rex vs. Br (7) Crecvy vs.

id, 8e

nde de ins un 3 (1).

lant le it être partie contre qui est

er tous es faire A pour- L parait nseil de rsque le

émoins, l'accusé aux ténseil de sé, si le veau un questionbid. loc.

lonie, le cusation

entés de être lues.

rtie qui a examen :

testation estions. ” ment au

dont la

i, en vertu inférieures Scution les te pas un ièrent un ur donner tun objet

réponse probable ne servira aucunement à prouver ou à détruire le fait en contestation. Dans le cas de preuve ‘circonstancielle”, la cour par nécessité accorde sous ce rapport une plus grande latitude ; mais, même dns ce cas, les questions doivent avoir pour but de faire paraitre les faits sur lesquels le jury peut raisonnablement juger de la culpabilité ou de l'innocence de l’accusé. Sur accusation pour ‘ conspiracy ” (complot), il est permis de prouver généralement l’existence du complot et ensuite prouver que l’accusé y a participé (1). La même règle peut s’appliquer aux autre cas.

20. On ne doit pas faire de “leading questions” c’est-à-dire, des questions posées de telle manière qu’elle suggèrent au témoin la réponse qu'il y doit faire. 11 y a quelques exceptions à cette règle ; 10. Lors qu’il s’agit d’identifier une personne (2) ; 20. lorsqu'un témoin dépose d’un certain fait, et qu’un autre témoin est appelé pour le contredire (3); So. si le témoin parait mal disposé contre la partie qui l’a fait venir (4). Dans tous ces cas il est permis de poser les questions en terme directs et positifs. (Archbold, 110, Ed. 1825).

Si une leading question ou question impertinente est faite au témoin, le conseil de l’adverse partie doit s’y cpposer immédiatement. Si on demande au témoin, si une certaine représentation a été faite, le conseil de l’autre partie peut s’interposer, et demander au témoin si cette représentation a été faite verbalement ou par écrit ; car si elle a été faite par écrit, elle doit être produite. [The Queen’s case, 292.]

La témoin peut consulter des noies pour soulager sa mémoire (5) ; mais ces notes doivent avoir été faites par lui ou en sa présence,

et il faut qu’il soit certain qu’elles sont crrrectes (Archbold pag. 163. Ed. 1841).

S'il y a deux conseils et que le témoin soit examiné par le plus jeune, le conseil principal (leading counsel) peut arrêter l’examen fait par le premier et le continuer lui-même ; mais du moment qu’un des conseils a termi-

né l’examen, l’autre ne peut plus questionner le témoin. [2 Camp. 280. Archbold 111. Ed. 182b].

Page 1