‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 269 sur 610 · TRANSQUESTIONS · texte numérisé non relu

TRANSQUESTIONS

510. Aussitôt que l’examen en chef est fini, le témoin est transquestionné par le conseil de l’autre partie. Si la partie qui appèle un témoin, ne juge pas nécessaire de l’examiner après qu’il a été assermenté, l’adverse partie a le droit de le transquestionner [6]. Si un témoin après avoir été appelé et assermenté n’a seulement répondu qu’à une question sans importance, et est arrêté par le juge dans son témoignage, la partie opposée n’a pasle droit de transquestionner [7]. Aussitôt qu’un témoin est appelé, la compétence de se témoin doit attirer premièreinent, l'attention du conseil de l’autre partie et lui faire prendre les objections nécessaires sous ce rapport. On peut faire

(1) The Queen’s case, 2 Brod and Ping. 302.

(2) Rex vs. Watson—2 Stark, 116,

(3] 1 Camp. 43.

(4) Peake Evid. 198.—1 Phil. Evid. 283.

[5] 3T.R. 749, 2 Camp. 112.

(6) Rex vs. Bruoke. 2 Stark. 314. 472.—-1 Esp. 357. S. P.—Archbold 111, (T) Crecvy vs. Carr 7, C. et P,. 614. —Archbold loc, cit 163. Ed, 1811.

ces objections en tout tems, mais il vaut mieux les faire avant que l’examen principal du témoin soit commencé ; c’est alors ce qu’on appèle interroger sur le voir dire [1]. Et la partie opposée, ne peut ensuite produire aucune preuve pour établir l’incompétence du témoin. [Archbold 164. Ed. 1841.

La deuxième chose qui reclame l’attention du conseil, c’est de considérer si la preuve par témoins offerte, est la meilleure preuve dont le cas soit susceptible ; si elle ne l’est pas, examiner si cette preuve offerte est soutenue et appuyée de que'ques raisons pour la faire recevoir comme preuve supplémentaire [‘ secondary evidence ”]. Il doit aussi faire attention si les questions soumises dans l’examen en chef, sont pertinentes et se rattachent au fait en contestation ; si les questions soumises au témoin sont des leading questions. ? Si le conseil trouve matiére à objection, il doit la faire aussitôt,

511. Si ces chjections préléminaires n’ont pas été faites, le conseil de ladverse partie peut transquestionner le témoin, s’il le juge nécessaire.

Un témoin en déposant, dit toute la vérité, ou seulement une pa ‘ie, ou se parjure. ‘% Dans le premier cas ”, il est dangéreux de transquestionner ; car les transquestions ne peuvent qu’avoir l’effet d’établir le fait d’une manière plus positive ; et il vaut mieux alors ne point transquestionner, ou se borner à des questions ayant pour but d’ébranler la crédibilité du témoin, soit sur son honnêteté, sa connaissance etc.

Dans le second cas ”, si la partie cachée par le témoin est favorable à son client, le conseil doit le transquestionner ; si elle lui est contraire, il ne doit pas faire de transquestions. ‘ Dans le troisième cas”, si la déposition du témoin est fausse, il faut se borner dans les transquestions à détruire la crédibilité du témoin, et prouver par d’autres témoins qu’il a fait une déposition fausse.

On permet dans les transquestions de faire des ‘leading questions ? (2); cependant, elles doivent être pertinentes et se rattacher à la contestation. (/4rckbold loc. cit. 112. Ed. 1825).

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