‹ Les lois criminelles anglaises [microforme]Chapitre 27 sur 610 · DIVISION DES CRIMES ET DELITS, ET DE LEURS ESPECES · texte numérisé non relu

DIVISION DES CRIMES ET DELITS, ET DE LEURS ESPECES

35. Nous allons Miintenant parler des crimes et des délits, de leurs di-

verses espèces et de leurs châtiments.

Les crimes et offenses se divisent Lo. en crimes contre Dieu, la religion et le culte public ; 20. en crimes et offenses contre la décence et la morale ; 30. en crimes contre le droit des gens ; 40. en crimes contre le souverain, son gouvernement et sesemployés, &c. ; 5o. en crimes et offenses contre la justice publique ; 60. en crimes et offenses contre la paix publique ; 70. en crimes contre le commerce public; 80. en crimes et offenses contre la santé publique ; 90. en crimes et offenses contre les personnes ; 100. en crimes et offenses contre les habitations et les propriétés des individus; 110. en crimes et offenses contre la propriété mobiliaire [private property]. Nous traiterons de ces diverses °spèces en autant de chapiires séparés.

CHAPITRE IV. (2) DES CRIMES ET OFFENSES CONTRE DIEU, LA RELIGION ET LE CULTE PUBLIC. 36. Entre les crimes qui offensent le nlus immédiateinent la divinité, parce

qu’ils violent ouvertement les préceptes suit de la loi naturelle ou de la loi révélée, la première espèce est ’apostasie, ou renonciation totale au chris-

(4) 1 Hal, loc. cit. 615.

(a) Aujourd’hui, les complices avant le fait d’une félonie déclarée telle par les statuts ou la loi commune, sont eux-mêmes coupables d’une félonie (substantive felony) et jugés et punis de la même manière que le criminel principal, soit que ce dernier ait été ou non convaincu. Les complices après le fait d’une félonie quelconque peuvent être poursuivis et punis par toute cour ayant juridiction et pouvoir de connaitre de la félonie elle-même, et sont punis par la détention pour un temps n’excédant pas deux années. Dans tous les cas de complicité avant ou après le fait d’une félonie, et dans lesquels le criminel principal n’a pas subi les suites de sa condamnation, on peut procéder contre les complices et les condamner au châtiment qu’ils auraient souffert comme complices, si le eriminel principal avait subi les suites de sa condamnation (ad been atlainted). Statut 4 et 5 Victoria, chap. 24, clauses 37, 38 et 39. Voyez aussi 4 et 5 Victoria, chap. 25, clause 53, et chapitre 26, clause 26, chapitre 27, clause 30, Voyez ces statuts en la 3e partie ci-après,

(b) Celui qui a subi son procès per complicité dans une félonie, avant, ou après le fait, ne peut plus être poursuivi pour la même offense, Statut provincial À et 5 Victoria, chap. 24, clauses 37 et 38, Voyez ci-après 3e partie.

(2) Blackstone, lib, 4, chap. 4,

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