PUBLIC
té, parce de la loi au chris-
statuts ou t jugés et té ou non ursuivis et ème, et sont les cas de incipal n’a et les concipal avait chap. 24, hapitre 26,
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tianisme, soit en embrassant une religion fuusse, soit en n’en reconnaissant, aucune, Dans cette espèce se trouve comprise lincrédulité en matière reli: gieuse, ne pas croire à l’existence de Dieu, aux récompenses et aux châtiments de la vie future, la divinité de Jésus-Christ, la vérité des zintes écritures. Il en est de même de ceux qui par leurs paroles ou leurs écrits, outragent le christianisme, le déprécient, ou qui publient des ouvrages destructifs de tout principe de morale. Caux qui se rendaient coupables de ces crimes étaient autrefois condamnés à mort ; mais depuis le statut 9 et 10 de Williain III, c. 32, cette peine a été abrogée, et ce statut ordonne, que toute personne élevée dans la religion chrétienne, ou qui en a fait profession, qui dans des écrits ou des imprimés ou par paroles, niera la vérité de la religion chrétienne, ou la divinité des saintes écritures, sera pour la première offense déclarée incapable d’occuper aucun emploi ou place de confiance, et en cas de récidive, incapable d'aucune action en justice, d’être tuteur, curateur, exécuteur testamentaire, légataire ou acquéreur de terres, et condamné à trois ans de prison sans pouvoir donner caution. Cependant, siAle-,coupuble dans les quatre mois après la première condamnation, se rétracte publiquement en plein tribunal, il sera alors acquitté et déchargé de toutes les peines portées contre lui.
37. La deuxième offense est l’hérésie, qui consiste à nier quelque dogme du christianisme, publiquement et obstinément.
Autrefois on brûlait les pérsonnes coupables de ce crime en vertu d’un writ appelé writ de hæretico comburends ; ce châtiment a étéraboli par l'acte de la 29 Charles II, chap. 9. Èe.
La troisième offense est celle qui regarde l’église établie; plus connue sous le nom d’Eglise Anglicane. (a)
38. Une autre espèce de crime contre Dieu et la religion, est celui de magie, sortilége et de sorcelicrie. ENous n’entendons pas discuter ici, s’il y a eu des sorciers, et sil y en a maintenant de nos jours; nous nous bornerons à dire, que quoique le Statut 9. Geo. Il. chap. 5 abolisse les poursuites pour crime de sorcellerie et magie ; il existe encore un acte de la 288 année du règne d’Elizabeth, qui condamne les sorciers et magiciens à la peine capitale]. Cependant, il parait que les personnes qui prétendent par magie ou surcellerie, prédire ies événemens, découvrir les effets volés au moyen de leur habileté dans ces sciences, sont punies par un an de prison et par l’exposition au pilori à quatre fois différentes.
39. Une autre espèce d’offense contre Dieu et la religion, c’est la profanation du dimanche, (1) Il est défendu à toute personne de travailler le dimanche [si ce n’est par nécessité ou charité], de faire usage de ba'eaux et de barques, d'exposer en vente aucune marchandise ou effets, excepté les alimens dans les
(a) Toutes les offenses comprises dans cette catégorie ne sont pour la plupart, que des persécutions contre les catholiques romains (papists). Il faut avouer que cette partie du code criminel anglais est un stigmate flétrissant pour le pays dont les législateurs n’ont pas eu honte de donner la sanction légale à des actes aussi injustes quo tyranniques. ,Et à l’opprobre de la raison et de l’humanité, ces lois ont été en vigueur avec plus ou moins de violence jusqu’à la passation du célèbre acte de l’émancipation des catholiques romains en 1829. (Traducteur), (1) Blackstone, cit, 4, ce. 4,
maisons ouvertes au public et à certaines heures, sous peine de 53. d’amentce {| Les voituriers, et les conducteurs de bestiaux ne peuvent voyager le dimanche. (a)