VOL SUR UNE RIVIÈRE NAVit'ABLE
518. Il faut prouver d’abord le vol, et une prise réelle des effets. Ces effets doivent être de l’espèce de ceux qu’on met ordinairement à bord des bâtiments (1). Il faut ensuite établir que le vol a été commis dans le vaisseau et sur la rivière mentionnée dans l’indictment. La moindre différence sous ce rapport entre la preuve et l’allégué de l’indictment, est fatale. (Rex Vs. Pike, 1 Leach, 417.—Archbold, 143).