BURGLARY
519. Pour maintenir l’indictment pour burglary, le poursuivant doit prouver que l’accusé a fait fraction et est entré dans la maison habitée de la personne nommée dans l’indictment, pendant la nuitet avec l'intention de voler les effets de la personne mentionnée dans l’indictment : et soit qu’il établisse ce fait ou non, 1l doit procéder à établir que l’accusé a pris et volé les effets d’un tel, dans la maison d’un tel, comme il est allégué; s’il ne réussit seulement qu’à prouver le vol, l’accusé ne sera convaincu que de simple larcin. 520. About the hour of eleven in the night).—Le jour se divise ?n trois parties : le jour proprement dit, le crépuscule, et la nuit, Si l’action de briser et d’entrer dans la maison a eu lieu de jour, ce n’est pas un ‘ burglary. ”? Si elle est commise pendant le crépuscule, il faut établir s’il y avait encore assez de clarté pour pouvoir distinguer la figure d’un homme ; si la lumière ne permettait pas de pouvoir connaître la figure, c’est alors un ‘ burglary, ” et dans le cas coniraire ce n’en est pas un [2]. Cette règle ne s’applique pas à la clarté donnée par la lune ; car, alors beaucoup de ‘ burglaries ” demeureraient impunis. La fraction faite à la maison et l’entrée doiveut
être faites de nuit, quoi qu’elles puissent se faire en deux nuits différentes. [1 Hale 551] (a).
(1) Rex Vs. Grimes, Foster, 79.
(2) 3 Inst. 63.—Hale 550.—1 Hawk. c. 48 sec. 2. (a) Par le statut provincial 4 et 5 Victoria chap. 25, sec. 16, la nuit, en matiére d’offraction (Burglary), commence le soir à neuf heures et finit à six=heures du matin du jour suivant, (voyez 3e partie.)
The dweliing house of J. N°.) —T faut prouver que l’accusé a fait fraction et est entré dansla maison habitée désignée dans Pindictment, où au moins dans une des dépendances de la dite maison. (Voyez ce que nous avons dit ci-dessus en parlant de cette offense No. 215. 216. &ec.
521. Break.—La fraction doit être ou réelle ou réputée telle. La fraction est “ réelle ” lorsque l’accusé au moyen de quelque instrumes brise une porte, une fenêtre, ou fait un trou dans un mur, une cloison &c.; ou bien ouvre la porte avec une clef:ou quelque autre insirument à cet usage. (Voyez no. 216).
La fraction reputée ‘ telle”? est, lorsque l’accusé par ruse ou artifice a obtenu l'admission et l’entrée dans la maison.
Enter).—Il faut qu’il y ait une ‘ entrée ” (voyez ci-dessus No, 218).
With intent &c).—L'intention exprimée dans l’indictment, est pour commettre une félonie (soit vol, meurtre, viol &c). dans une maison habitée, Il faut prouver intention comme elle est énoncée dans l’indictment, car la moindre différence est fatale. La meilleure preuve, est d’établir que l’accusé a rommis la félonie dont il est accusé et telle qu'il avait intention de la commettre.
And then and there in the said divelling house &c).—Il faut prouver que le vol a été fait dans la maison habitée. Si on ne peut étanlir la fraction, ou que le vol a été commis dans la maison habitée, mais que l’on prouve le vol, l'accusé ne peut être convaincu que de larcin simple [rcholl 174. Ed. 1825].
70. POUR AVOIR OBTENU DE L'ARGENT OU DES EFFETS SOUS DE FAUX PRÉTEXTES.
522. Le poursuivant doit prouver exactement les prétextes dont s’est servi l'accusé pour obtenir de l’argent ou des effets, tels qu’il les a allégués dans l’indictment ; car la moindre différence est fatale. Il doit aussi, prouver les effets octenus, où au moins une partie. J’intention se prouve par les faits de la cause. Mais si la preuve va au delà, c’est à-dire, si on prouve non seulement l’intention de frauder ou de tromper, mais encore une intention prééxistante de voler et la prise réelle des objets nécessaires pour constituer un vol, l'accusé doit être acquitté [1]; parcequ’alors, le misdemeanor se trouve confondu et changé en une félonie. On doit remarquer qu’il est bien difficile d’établir la ligne de démarcation entre cette offense et la félonie, lorsqu'il y a une prise équivalente à une prise réelle. Enfin il faut prouver que les prétextes dont s’est servi l'accusé. sont faux. Il n’est pas nécessaire de les prouver tous ; il suffit d'étabiir la fausseté de quelques uns d'eux. [Archbold, 163. 164, Ed. 1825].